Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée26 avril 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.306

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-60.306 et E 05-60.307 : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le 21 juin 2004 a été conclu un accord sur la configuration du groupe Sécurifrance ; que par courrier du 18 avril 2005, le syndicat CGT Securifrance a désigné M. Onana X... délégué syndical de l'UES constituée selon lui entre les sociétés Sécurifrance, Sécurifrance services, Sécuriguyane, Sépargefi, Centuria services et Centuria sécurité privée ; Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 431-1 et L.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.688

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., maçon de la société Sacer Atlantique depuis 1990, a été désigné délégué syndical le 26 mai 2000 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 6 novembre 2000 ; que contestant cette sanction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur des discriminations syndicales ; que le syndicat CGT Sacer Atlantique est intervenu à l'instance ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 21 mars 1956 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'accord du 15 novembre 1989 relatif à la prime d'éloignement, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143

Cour de cassation

Procède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-42.231

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2004), que M. X..., agent principal à la société Vivendi universal aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale des eaux (CGE), délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical d'établissement, a attrait son employeur en justice notamment aux fins d'allocation de diverses sommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.142

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, la société le Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Paris 4e, qui saisi d'une demande de révocation du mandat d'un délégué syndical supplémentaire, l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 25 mars 2005, rendu en dernier ressort ; Attendu, cependant, que l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Aurel Leven securities, avait la qualité de délégué syndical quand son employeur l'a licencié le 21 août 2002 pour motif économique après y avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail ; qu'après l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, M. X... a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X...

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.292

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi : Attendu que selon le jugement attaqué,(tribunal d'instance de Dunkerque, 13 juillet 2005) le syndicat Sud Chimie a désigné, le 8 juin 2005, M. X..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement "Raffinerie des Flandres" de la société Total ; que cette dernière a contesté la représentativité du syndicat et a, en conséquence, demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 133-2 et L.

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.284

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation le 10 juin 2005 par le syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'URSSAF de la Drôme, le Tribunal retient que le syndicat a déjà désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que l'effectif de l'entreprise ne permet pas la désignation de deux délégués syndicaux et qu'au 10 juin 2005, date de la deuxième désignation de Mme X..., il n'est pas justifié d'une révocation du mandat de Mme Y...

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.255

Cour de cassation

était le secrétaire général, membre de la fédération CFDT des services, ont été suspendues par délibération du 3 février 2005 du bureau fédéral de cette dernière prise en application de son règlement intérieur ; que cette dernière a désigné deux administrateurs provisoires avec pouvoir, notamment, de désigner les délégués et représentants syndicaux ; que ceux-ci ont annulé la désignation effectuée en décembre précédent d'une personne en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l' UES Marionnaud, le 3 février 2005, la fédération procédant le même jour à son remplacement ; que M.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.228

Cour de cassation

Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que par requêtes du 4 mars et du 17 mars 2005, les sociétés CGST-SAVE/Domoservices Maintenance constituant une unité économique et sociale judiciairement reconnue, la Fédération de la métallurgie CGT-FO et le syndicat FO SGST-SAVE, ont demandé l'annulation des désignations faites le 2 mars 2005 par le syndicat Sud Thermique de M. X... comme délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale région Ouest, et de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de la même région ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 133-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article L.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société Brico dépôt fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1 ) que seul l'inspecteur du travail a compétence pour apprécier si la gravité des faits reprochés à une personne exerçant les fonctions de chef de caisses permet ou non d'accorder l'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-15 et L 412-18 du Code du travail ;

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