Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.024
Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 06-60.024
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu ensuite que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés de l'agence Lyon Nord et ceux de l'agence Lyon Sud exerçaient une activité identique, pouvaient être en fonction de leurs compétences affectés à des chantiers gérés par l'une ou l'autre agence, étaient soumis aux mêmes conditions de travail, dirigés par le même représentant de l'employeur, a pu décider qu'ils formaient une seule communauté de travailleurs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 janvier 2006), qu' au sein de la société Renosol Sud-Est, a été signé le 23 octobre 2003 un accord sur les structures de représentation du pôle nettoyage divisant l'entreprise en six établissements distincts dont l'agence Lyon Sud et l'agence Lyon Nord dotés chacun d'instances représentatives du personnel et de délégués syndicaux ; que M. X..., a été désigné délégué syndical par le syndicat CFDT, signataire de laccord, pour l'établissement distinct Lyon Sud ; que la société ayant procédé au regroupement géographique des bureaux administratifs des deux agences Lyon Sud et Nord, le syndicat CFDT a désigné, le 27 novembre 2005, M. X... délégué syndical pour les agences Rénosol de Lyon Nord et de Lyon Sud ;
Attendu que la société Rénosol Sud-Est fait grief au jugement de lavoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen :
1 / qu'a violé l'article L. 412-11 et l'article L. 412-16 du code du travail , dans la mesure où avant cette désignation emportant revendication de la reconnaissance d'un établissement distinct, le syndicat n'a pas préalablement révoqué le mandat du délégué antérieurement désigné dans le cadre de l'établissement distinct constitué par l'agence Lyon-Sud ;
2 / qu'a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail, en procédant au regroupement dans un établissement distinct unique des deux établissements précédents sans s'expliquer sur l'absence de communauté des travailleurs concernés qui bénéficiaient au sein de leur propre établissement de délégués du personnel distincts représentants au comité d'établissement distinct et au CHSCT distinct ;
3 / que de nouveau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail, en affirmant que le regroupement des établissements ne réduirait pas, en l'état le nombre de délégués syndicaux et qui fait ainsi abstraction de la potentialité de désignation offerte aux syndicats par une pluralité d'établissements ;
Mais attendu d'abord, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que la société Rénosol Sud-Est ait soutenu que la désignation ait été irrégulière à défaut de révocation préalable de la première désignation ;
Attendu ensuite que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés de l'agence Lyon Nord et ceux de l'agence Lyon Sud exerçaient une activité identique, pouvaient être en fonction de leurs compétences affectés à des chantiers gérés par l'une ou l'autre agence, étaient soumis aux mêmes conditions de travail, dirigés par le même représentant de l'employeur, a pu décider qu'ils formaient une seule communauté de travailleurs ;
Attendu enfin que le nombre de délégués syndicaux que chaque syndicat peut désigner est sans incidence sur la division de l'entreprise en établissements distincts ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, nouveau en sa première branche, et infondé en ses deuxième et troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Renosol Sud-Est à payer au syndicat CFDT "section commerce et service du Rhône" et à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418a9b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a9b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.
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