Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358
Cour de cassationVu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ; Attendu que, pour refuser de déduire de l'évaluation du préjudice subi par la salariée les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il appartient à l'ASSEDIC d'en demander à la salariée le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé qui, lorsqu'il demande sa réintégration à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision administrative de licenciement, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, son préjudice devant être évalué en tenant compte des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;