Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.125

Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-60.125

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00455

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 828 du code de procédure civile, qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter une partie devant le tribunal d'instance, les parties peuvent se faire représenter par les personnes exclusivement attachées à l'entreprise.
  • Encourt dés lors la cassation, le jugement qui retient que le directeur juridique du groupe auquel appartient une société peut la représenter en justice, dés lors qu'il a reçu une délégation de pouvoir de son gérant, alors qu'il avait relevé que celui-ci n'était pas le salarié de la société concernée par le litige, ce dont il devait être déduit qu'il n'était pas autorisé à la représenter devant le tribunal d'instance
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 828 du code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter une partie devant le tribunal d'instance, devant cette juridiction les parties peuvent se faire représenter par les personnes exclusivement attachées à l'entreprise ;

Attendu selon le jugement attaqué, que la société Mediapost Centre Ouest (la societé) a saisi le tribunal d'instance de Tours d'une demande d'annulation de la désignation faite le 28 novembre 2005 de M. X... comme délégué syndical central par le syndicat Sud Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications (le syndicat) ; que la societé a comparu à l'audience par M. Y..., directeur juridique du groupe Mediapost ; que le syndicat a soutenu que ce dernier n'étant pas le salarié de la societé ne pouvait la représenter en justice ;

Attendu que pour rejeter cette exception, le tribunal énonce que celui-ci avait reçu une délégation de pouvoir de la gérante de la société et qu'il détenait également une délégation de pouvoir du président directeur général de trois autres sociétés pour représenter le groupe Mediapost en justice lui permettant de représenter devant le tribunal d'instance une quelconque des sociétés de ce groupe, même s'il n'est salarié que d'une des sociétés en question ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. Y... n'était pas le salarié de la société Mediapost et n'était donc pas habilité à la représenter devant le tribunal d'instance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiapost Centre Ouest à payer à la Fédération syndicale des activités postales et des télécommunications - Sud-PTT, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00455
Identifiant source
6079b0059ba5988459c4f370

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