Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.312

Arrêt du 13 février 2008Pourvoi n° 07-60.312

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00339

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la requête formée le 22 février 2007 par la société Sopac en annulation de la désignation de M. X... par le syndicat SECCAD en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance retient que le syndicat SECCAD a bien adressé le 19 décembre 2006 sous forme recommandée avec accusé de réception une lettre informant la société Sopac environnement de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que la lettre a été présentée le 23 décembre 2006, et qu'en s'abstenant de retirer la lettre recommandée avec accusé de réception la société Sopac environnement a entendu prendre ses responsabilités mais que la désignation lui a été valablement notifiée le 23 décembre 2006 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que dès lors que l'employeur n'avait pas accusé réception du courrier de notification, il lui appartenait de rechercher à quelle date ce dernier avait pu avoir connaissance, par tout moyen, de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00339
Identifiant source
613726bbcd58014677427f68

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