Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 481
Dernière décision affichée16 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 481 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-22.808

Cour de cassation

peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical » ; qu'il s'ensuit qu'en cas de violation des règles générales d'ordre public applicable en toute matière électorale, l'irrégularité est de telle nature qu'elle fausse nécessairement les résultats du scrutin sans qu'il soit besoin de caractériser plus avant l'incidence sur les résultats ; que c'est cette position qu'a réaffirmé le Cour de Cassation dans son arrêt du 28 mars 2012, en retenant que le fait que le procès-verbal de bureau de…

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101

Cour de cassation

X..., recruté en qualité de directeur administratif et financier par la société Nevatex, a demandé, par une lettre reçue par son employeur le 18 octobre 2010, l'organisation des élections professionnelles ;qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 20 octobre 2010 et mis à pied à titre conservatoire ; que le lendemain l'employeur a reçu la lettre du syndicat CFDT le désignant en qualité de délégué syndical ; que le 22 octobre, la société a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail " à titre conservatoire" ; que, par une lettre du 27 octobre 2010, reçue le lendemain par l'employeur, le syndicat CFDT a confirmé la demande de M. X... tendant à l'organisation des élections ; que par une lettre du 15 novembre, le syndicat a démis M. X...

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045

Cour de cassation

s'est investi sur le plan syndical, en étant tout d'abord élu au comité d'établissement du siège social, en qualité de représentant du syndicat CFDT, puis, au comité central d'entreprise ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du CHSCT ; que ses mandats ont tous été reconduits jusqu'à son départ à la retraite ; qu'à partir de 1982, il est désigné par la CFDT délégué syndical central ; qu'il a exercé les fonctions de secrétaire du comité d'établissement de 1988 à 2005 et de secrétaire du comité central de 1991 à 1996 ; qu'il a été également membre du comité de groupe LESIEUR de 1983 à 1986, du comité de groupe SAINT LOUIS BOUCHON de 1986 à 1988 , du comité de groupe BEGHIN SAY de 1988 à 2001 et du comité de groupe SOPROL de 2003 à 2005 ; qu'il a exercé les mandats de membre du comité d'entreprise…

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.680

Cour de cassation

Prononce à bon droit l'annulation d'un scrutin, le tribunal ayant constaté que le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections

Élections professionnellesRejet+2
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2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448

Cour de cassation

A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « négociation annuelle 1999 protocole d'accord décision modificative n° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail était prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.707

Cour de cassation

X..., comme aux autres membres du service production, par note de service du 3 mai 2002, de faire connaître leurs demandes de changement de poste dans le cadre des départs entraînés par le plan « amiante » ; que M. X...a répondu en indiquant qu'il était trop souvent absent pour avoir un poste à responsabilités et qu'il y avait des postes où des informations confidentielles circulaient, qui lui étaient donc interdits étant délégué syndical ; qu'ainsi, les différences de promotion s'expliquent par les choix individuels opérés par les différents salariés placés dans des situations comparables, c'est-à-dire recrutés à la même période et dans des fonctions de niveau proche ou semblable ; que il ressort par ailleurs des éléments de la cause que M.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.706

Cour de cassation

Y..., comme aux autres membres du service production, par note de service du 3 mai 2002, de faire connaître leurs demandes de changement de poste dans le cadre des départs entraînés par le plan « amiante » ; que M. Y...a répondu en indiquant qu'il était trop souvent absent pour avoir un poste à responsabilités et qu'il y avait des postes où des informations confidentielles circulaient, qui lui étaient donc interdits étant délégué syndical ; qu'ainsi, les différences de promotion s'expliquent par les choix individuels opérés par les différents salariés placés dans des situations comparables, c'est-à-dire recrutés à la même période et dans des fonctions de niveau proche ou semblable ; que il ressort par ailleurs des éléments de la cause que M.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire ; que l'appelant prétend qu'une durée de 39 heures n'a été mentionnée que pour permettre le calcul de la réduction FILLON sur des bases exactes, l'accord d'entreprise passé avec la déléguée syndicale mentionnant une durée hebdomadaire de 50 heures ; que la mensualisation en décembre 2005 résulte d'une décision unilatérale de l'employeur puis d'une clause de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 qui a prévu dans son article « Durée du travail » que la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures réparties du lundi au vendredi, que la durée journalière de travail est de 10 heures et que les horaires d'accueil peuvent s'étendre de 6 h 30 à 21 h ; qu'il résulte des bulletins de salaire que ce mode de

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