Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.447
Cour de cassationSi un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal
Thème de droit social
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Jurisprudence
Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal
En l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;
l'employeur fait grief au jugement de dire que l'attribution de la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence et qu'elle n'est pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la
par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de rappel de salaire pour discrimination salariale, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient
L'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé et dont le licenciement est envisagé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité d'une expertise ordonnée en référé ou sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé
il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
fait un amalgame complètement erroné des rubriques de son bulletin de salaire, il confond salaire de base, prime, indemnité compensatrice, ce qui ne relève pas de la réalité et des accords conclus avec les partenaires sociaux lors du passage aux 35 heures ; qu'au soutien de la défense, le conseil du défendeur produit l'accord BRINK'S sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 06 décembre 1999 par la société et le délégué syndical C.F.D.T. ainsi que les divers accords (N.A.O.) des années 2006 - 2007 - 2008 - 2009 et les procès verbaux de désaccord des N.A.O.
d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté la réalité de la stagnation de la carrière de la salariée, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour écarter la discrimination syndicale, que « l'employeur n'est pas tenu de faire évoluer un salarié délégué syndical dès lors qu'il n'est pas démontré que cette absence d'évolution est liée à l'activité syndicale » ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une stagnation de carrière avérée, elle devait exiger de l'employeur de justifier cette stagnation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
civile, - de fixer les indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés aux sommes de 3 500 euros outre 350 euros pour les congés payés y afférents, de 15 525 euros et de 1 750 euros respectivement ; de constater qu'elles ont été payées. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il était salarié protégé, d'une part au titre de mandats internes (délégué syndical CGT et membre titulaire du comité d'établissement) et d'autre part de mandats externes (conseillé du salarié et membre suppléant du conseil de la caisse primaire de sécurité sociale ainsi que de la commission d'action sanitaire et sociale).
qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CARMI DU SUD-OUEST, [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Madame [R] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante et assistée de Monsieur [H], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier M. LE PRÉFET DE RÉGION Préfecture de [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, non représenté sur appel de la décision en date du 18 DÉCEMBRE 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 12/00347 FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [C] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 2 mai 1983 en qualité d'agent d'accueil.
PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [H] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante et assistée de Monsieur MOUCHET, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉS : CARMI DU SUD-OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE M. LE PRÉFET DE RÉGION Préfecture de [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, non représenté sur appel de la décision en date du 18 DÉCEMBRE 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 12/00336 FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [H] épouse [O] a été employée par la Société de
Comprendre
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Méthode et périmètre
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