Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291
Cour de cassationla salariée : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat relatif à des faits antérieurs au 15 février 2006, l'arrêt retient notamment, d'abord que cette demande est irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée ayant précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures ayant fait l'objet de jugements définitifs constatant son désistement, respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006, ensuite que, la salariée ne produisant qu'un certificat final de maladie