Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.297

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 25 juin 2025 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvois n° M 23-22.297 T 24-16.925 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé les pourvois n° M 23-22.297 et T 24-16.925 contre deux arrêts rendus les 14 septembre 2023 et 14 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant au comité social et économique de la société Fram, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fram, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-60.152

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 14 mars 2024), les élections professionnelles au sein de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest (la caisse) se sont déroulées du 7 au 14 novembre 2023 conformément à un protocole d'accord préélectoral signé entre les 11 et 16 octobre 2023. 3. Le 29 novembre 2023, soutenant d'une part que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne pouvait être réduite par le protocole d'accord préélectoral et d'autre part qu'un salarié avait été élu qui ne disposait cependant pas de l'ancienneté requise pour être éligible, l'ancienneté à prendre en compte étant celle acquise par l'appartenance à l'entreprise et

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés. Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu'il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail.

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-16.286

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.239), la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 4] (78). 2. M. [P] et M. [V], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, au remplacement de M. [P] par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 avril 2024), la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (la société) a invité courant novembre 2023 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un accord a été conclu le 6 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales CGTG et UNSA aérien SNMSAC constatant l'absence d'établissement distinct. 3.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes. 2. Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024. N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste. 3.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011. Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3. Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4. Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.184

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 juin 2025 Irrecevabilité (appel possible) Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° P 24-60.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.184 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crm 80, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 5], 4°/ au syndicat FO-FEC, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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1186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 juin 2025, 24/05915

Cour d'appel

M. [B] [U] a été engagé à compter du 12 avril 2000 par l'entreprise Bornhauser Molinari. Après plusieurs transferts de son contrat de travail dans les diverses filiales du groupe, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Télécom ouest, anciennement désignée Eiffage Energie Systèmes-Télécom IDF-NOE), et (ci'après la Société). M. [U] exerce la fonction de dessinateur projeteur. M. [U] a exercé des mandats de représentant du personnel et a été désigné en tant que représentant de section syndicale par le syndicat SUD-BTP par courrier daté du 28 avril 2023.

1187

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013 en qualité d'équipière polyvalente par la Sarl Melobis exploitant un restaurant sous l'enseigne Mc Donald's. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [C] occupait le poste de formatrice polyvalente. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés. Le 22 janvier 2020, Mme [C] a été victime d'un accident du travail déclaré par l'employeur le 24 janvier 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2020 au 1er décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1188

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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