Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée4 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013

Cour de cassation

1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017. 2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique. 3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par lettre du 14 août 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

LicenciementQPC : irrecevabilité+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Jugé que l'exécution du travail lié au poste de technicien Itinérant de M. [C] [Z], dans le cadre de son de contrat de travail, s'effectuait en dehors de toute entreprise ou établissement; Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L Novodelta France ; Déclaré sa compétence territoriale pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la S.A.R.L Novodelta France ; Renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience de bureau de jugement du lundi 4 novembre 2024 à 14h00. Réservé les dépens. Le 11 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a été autorisée à assigner à jour fixe M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

par jugement du 5 octobre 2023, a : fixé son salaire à la somme de 2 435,35 euros brut ; requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement nul ; condamné la société CNH industrial France de payer 22 000 euros au titre du licenciement nul ; fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Compiègne ; condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] et la société CNH industrial France de l'ensemble des autres demandes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes : - 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-24.013

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.816

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.201

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 décembre 2023), M. [R] a été engagé en qualité de guichetier, le 1er juillet 1975, par la société Le Crédit lyonnais (la société). Dans le dernier état des relations de travail, il occupait le poste de logisticien automates au sein de la direction immobilier achats logistique sécurité. 2. Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel. 3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018. 4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-15.352

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 7 mai 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) compte six établissements dans les aéroports de [8], [3], [5], [7], [4] et [9] et comprend, au niveau de chaque établissement un comité social et économique d'établissement ainsi qu'au niveau de l'entreprise un comité social et économique central (le comité). 2. Le 14 novembre 2023, le comité a été consulté concernant le projet de création de deux postes d'avitailleurs à [Localité 6] et le projet de nouvelle grille avitailleur de quatorze lignes à la suite de ces embauches. 3. Lors de la réunion du même jour, le comité a voté le

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2024), M. [K] a été engagé le 1er mars 1991 en qualité de monteur, par contrat à durée indéterminée, par la société EDF. Son contrat a été transféré le 1er septembre 2014 à la société Electricité réseau distribution France, devenue la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le salarié occupait le poste d'appui métier prévention sécurité. 2. Le 29 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable « première phase » à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, pour le 14 septembre 2016. Par lettre du 31 octobre 2016, la société lui a notifié son renvoi devant la commission secondaire du personnel d'exécution.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4. Soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir

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