Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée17 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [T] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [T] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [T] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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1154

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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1155

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01261

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [M] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [M] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [M] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/01262

Cour d'appel

Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [L] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [L] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [L] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

La société PROPLAST devenue la société Impact Opérations assure une activité de fabrication et de commercialisation d'emballages alimentaires, sous les enseignes NUTRIPACK, MECAPCK et ECOCUP. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Elle a engagé par contrat du 18 juin 2018 M. [C] [Y], né en 1976, en qualité de DRH groupe, statut cadre, coefficient 930. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019 fixé au 15 novembre suivant. La lettre indique que M. [Y] est dispensé d'activité. Par lettre du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une modification de la date de l'entretien déplacé au 18 novembre 2019. Par lettre du 21

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes. Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 22 avril 2024, le comité social et économique (le comité) de la Société française des habitations économiques (la SFHE) a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail. 2. Contestant la nécessité de l'expertise, la SFHE a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire par acte délivré le 2 mai 2024 aux fins d'annulation de la délibération du comité du 22 avril 2024. 3. Le comité a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SFHE en raison de sa tardiveté. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1163

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter. Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment. Dans son avis d'inaptitude, le Docteur [V] indique : « Inapte au poste.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Vert et Nature a pour activité les services d'aménagement paysager. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016. Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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