Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée3 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Valence, 8 décembre 2023) et les productions, la société Sfam (la société), invoquant le non-respect par la liste électorale présentée en vue du renouvellement des membres du comité social et économique par l'union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT(FO/CFDT) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, a saisi, par requête envoyée le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-17.191

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024), la société Polytechnyl est divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 6] et l'établissement de [Localité 5], comportant chacun un comité social et économique d'établissement. La société comprend en outre un comité social et économique central. 2. Par lettre du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné M. [E] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 5], et M. [Z] en qualité de délégué syndical central. 3. Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] (le syndicat) et M. [R] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire, le 24 mai 2024, d'une demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.462

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), un accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social, a créé l'unité économique et sociale Sodexo France (l'UES), composée de douze sociétés, et institué un comité social et économique central de l'UES. Celle-ci a été divisée en sept établissements distincts, dont celui de Paris Ile-de-France, pour l'élection des comités sociaux et économiques d'établissement. 2. L'article 6.1. du chapitre 4 de cet accord prévoyant la constitution d'une commission santé sécurité et conditions de travail (la commission) dans chaque établissement, le comité social et économique de l'établissement Paris Ile

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2023), M. [D] a été engagé par la société Optium groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre. 2. A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009. 3. Par un arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, le salarié a été désigné défenseur syndical de l'Union départementale CFE-CGC du Val d'Oise. Ce mandat a pris fin le 31 juillet 2020. 4. Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, il a, de nouveau, été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-10.734

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), les sociétés composant l'unité économique et sociale Altran (l'UES) ont signé avec les organisations syndicales représentatives le 28 octobre 2019 un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des différents établissements de l'UES. Cet accord prévoit que « pour l'établissement IDF, il est prévu un local à [Localité 6] et un à [Localité 5]. » 3. A l'issue du déménagement de l'établissement Ile-de-France dans deux nouveaux sites, les élus de son comité social et économique ont contesté la décision de l'employeur de n'octroyer de local au comité que dans l'un de ces sites. 4. Par acte du 3 juin 2022, le comité social et économique de l'

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.021

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mars 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lagardère Travel Retail France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 avril 2024, au profit du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France. 2. Par acte déposé au greffe le 9 avril 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1150

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

Mme [R] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléprospectrice, catégorie employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er décembre 2015, Mme [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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1151

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2022 en qualité de superviseur, statut cadre, classe E de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu à la fin de la période d'essai le 18 novembre 2022. Par requête déposée au

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1152

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

M. [X] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019 en qualité de téléopérateur, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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