Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée5 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

La société anonyme Schindler a pour activité principale la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs et escaliers mécaniques. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés. M. [W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d'auditeur sécurité. M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020. Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu'il mettait en 'uvre le droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-16.515

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [Y], engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Nautitech catamarans le 20 octobre 2014, a été nommé directeur administratif et financier, statut cadre, le 15 septembre 2015 et soumis à une convention de forfait en heures sur l'année. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif et financier et ressources humaines, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait en jours depuis le 1er août 2019. 2. Licencié pour faute grave le 1er juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), Mme [M], engagée en qualité d'assistante commerciale le 20 août 2002 par la société Laurel Ngz, aux droits de laquelle vient désormais la société Suzohapp France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu le 12 novembre 2019 à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), M. [X] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 octobre 2012. 2. Par lettre du 19 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 27 février 2019. Celui-ci ayant été reporté, il a à nouveau été convoqué par lettre du 27 février 2019, réceptionnée le 2 mars suivant, à un nouvel entretien fixé au 6 mars 2019. Le 11 mars 2019, l'employeur lui a notifié une sanction de trois jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. 3. Après avoir été révoqué le 6 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.297

Cour de cassation

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 6] s'est pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à la société La Poste. Il a déposé un mémoire ampliatif le 22 janvier 2024. 3. Aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.298

Cour de cassation

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et forêt s'est pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à la société La Poste. Il a déposé un mémoire ampliatif le 22 janvier 2024. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2023), M. [N] a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité d'ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé par la société des Papeteries du Sud-Ouest, désormais dénommée société Saica Pack France (la société), selon contrat à durée déterminée d'adaptation d'un an, à l'issue duquel il a été engagé selon contrat à durée indéterminée. 2. La société emploie en France environ 1 200 salariés, dont 150 au sein de l'établissement secondaire de [Localité 2] où est affecté le salarié, aucun de ses établissements en France n'employant plus de 500 salariés. 3. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.662

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024), la société DHL international express (France) (la société) appartient à l'unité économique et sociale DHL (l'UES), qui comprend également les sociétés DHL aviation et DHL holding. 2. Cette UES est dotée d'un comité social et économique central, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail et de trois comités sociaux et économiques d'établissement implantés au sein de chacune des sociétés. 3. Le 7 décembre 2023, M. [F], qui occupait au sein de la société le poste de custom manager LYS depuis le 1er mai 2020, a été désigné par le syndicat CFDT DHL en qualité de représentant syndical au comité d'établissement DHL international express (le comité d'établissement).

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 15]. 2. En 2014, la société Gemalto devenue Thales Dis France avait conclu un accord d'entreprise relatif au télétravail pour une durée déterminée soit jusqu'au 31 mars 2016. Un deuxième accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 avril 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, la société Solocal (la société), anciennement Pages jaunes, a engagé la consultation annuelle du comité social et économique de la société (le CSE) le 25 octobre 2021 au titre des orientations stratégiques de l'entreprise portant sur la période 2021-2024. 2. Auparavant, le 31 mars 2021, le CSE avait eu recours à un expert, afin de l'assister dans la perspective de cette consultation. Plusieurs réunions ont eu lieu, un premier rapport de l'expert ayant été présenté le 27 janvier 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022 en vue d'un avis du CSE. 3. Le 13 mai 2022, sollicitant la communication d'éléments d'

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