Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2023), les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Thales et la direction ont conclu, le 23 mars 2018, un accord-cadre sur le télétravail, succédant à celui qui avait été conclu le 24 avril 2015. 2. En application de cet accord-cadre, les organisations syndicales représentatives au sein de la société Thales services numériques (la société) et la direction de l'entreprise ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, le 17 octobre 2018. 3. Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et du confinement décidé à compter du 17 mars 2020, les entreprises ont été incitées à recourir au télétravail. 4. A la suite de questionnements des représentants du personnel du

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF Réseau (la société) a entrepris une réorganisation dans le cadre d'un programme « maintenir demain » avec pour objectif d'atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires. 2. Le comité social et économique central a été consulté sur ce projet le 23 juin 2021, puis la société a engagé une procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques d'établissement. 3. La société a ainsi consulté le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau (le CSEE) sur le projet « maintenir demain : évolution d'

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.511

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 décembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92 a engagé, le 27 mars 2023, une procédure d'alerte économique. 2. Le 31 mai 2023, le comité social et économique a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister. 3. Le 9 juin 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

CSE / représentants du personnelCassation
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1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.800

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (l'association SPRENE), emploie plus de 50 salariés. Elle comporte quatre établissements et un comité social et économique (CSE). 2. Le 13 janvier 2023, le CSE a voté le recours à deux expertises comptables en vue des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'association. 3. Soutenant que ces expertises n'étaient ni motivées ni nécessaires, l'association a saisi le président du tribunal judiciaire le 23 janvier 2023, pour faire prononcer leur annulation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-17.740

Cour de cassation

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° D 24-17.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ le syndicat FO des salariés de propreté et services associés IDF (FO propreté), dont le siège est [Adresse 35], 2°/ Mme [AT] [N], domiciliée [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° D 24-17.740 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au comité social et économique d'établissement d'Atalian…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1207

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1208

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7]. La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs. A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie. En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Cegos, en qualité de gestionnaire intra et inter spécifique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 16 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel supléante et désignée le 2 octobre 2017 en qualité de déléguée titulaire. Du 13 février au 27 mai 2018 la salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet (entorse à la cheville).

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4. Le 25 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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