Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée26 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025, 24/03732

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt le 20 janvier 2022 ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] le 9 février 2022 ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 ; Le 10 décembre 2024, le conseil de M. [U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que : -la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante : -condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme, -condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l'encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.640

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), M. [H], engagé en qualité de rédacteur médico-social, le 17 juin 1996 par l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) et exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué aux majeurs protégés. Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 février 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Union départementale fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.996

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 septembre 2023), MM. [F], [N], [I] et [T], respectivement engagés en qualité d'ingénieur d'études le 3 décembre 2001, le 12 janvier 2001 et le 13 mars 2000 et de chef de projet le 1er octobre 2001 par la société Wavecom, occupaient en dernier lieu les fonctions de directeur support R&D, directeur développement des produits, directeur programme et directeur Senior R&D EMEA. 3. Leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sierra Wireless (la société). 4. MM. [F], [I] et [T] ont accepté les contrats de sécurisation professionnelle qui leur ont été proposés et leurs contrats de travail ont respectivement été rompus le 3 octobre 2019, le 31 août 2019 et le 2 septembre 2019. M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.927

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 14 décembre 2023), afin d'organiser le renouvellement des mandats des membres élus du comité social et économique (le comité), la société Oxypharm (la société) a signé, le 25 août 2023, un protocole d'accord préélectoral avec les syndicats FO, CFE-CGC et UNSA. 2. Le syndicat CGT Oxypharm a refusé de signer ce protocole et émis des réserves. 3. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 16 au 20 octobre 2023 et du 30 octobre au 3 novembre 2023. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-14.105

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° C 24-14.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement au [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.105 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Franconville de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d'ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 1 911,49 euros. 2. Au cours de la relation de travail, M. [P] a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie ordinaire mais également pour maladie professionnelle reconnue comme telle en mai 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM). Au

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 janvier 2021. M. [R] a refusé cette proposition par courrier recommandé du 13 février 2021. Par courrier du 16 février 2021, la Sas Gaetan Sanchez et Fils a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 25 février 2021. Son licenciement a été notifié à M. [R] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er mars 2021. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 12 janvier 2022 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, ainsi que le versement de diverses sommes.

Condamnation : 45 916 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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