Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.996
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Sierra Wireless à payer à M. [F] la somme de 80 000 euros, à M. [N] la somme de 90 000 euros, à M. [I] la somme de 100 000 euros et à M. [T] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et disent qu'il y a lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise comptable du 23 septembre 2019 précisait avoir été établi non seulement à partir de documents établis par l'employeur mais aussi à partir des comptes consolidés du groupe publiés sur son site internet, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
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- Portée: La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte celle des chefs de dispositif disant y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Sierra Wireless à payer à M. [F] la somme de 80 000 euros, à M. [N] la somme de 90 000 euros, à M. [I] la somme de 100 000 euros et à M. [T] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et disent qu'il y a lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 9 novembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvois n° Y 24-10.996 Z 24-10.997 A 24-10.998 B 24-10.999 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 La société Sierra Wireless, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Y 24-10.996, Z 24-10.997, A 24-10.998 et B 24-10.999 contre quatre arrêts rendus le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, 3°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 5], 4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, 5°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 7], 6°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, 7°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 8], 8°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation rédigé en des termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sierra Wireless, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [F], [N], [I] et [T], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-10.996 à B 24-10.999 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 septembre 2023), MM. [F], [N], [I] et [T], respectivement engagés en qualité d'ingénieur d'études le 3 décembre 2001, le 12 janvier 2001 et le 13 mars 2000 et de chef de projet le 1er octobre 2001 par la société Wavecom, occupaient en dernier lieu les fonctions de directeur support R&D, directeur développement des produits, directeur programme et directeur Senior R&D EMEA. 3.
Leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sierra Wireless (la société). 4.
MM. [F], [I] et [T] ont accepté les contrats de sécurisation professionnelle qui leur ont été proposés et leurs contrats de travail ont respectivement été rompus le 3 octobre 2019, le 31 août 2019 et le 2 septembre 2019.
M. [N] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a été licencié pour motif économique le 9 novembre 2019. 5.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen du moyen, rédigé en des termes similaires dans l'ensemble des pourvois Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief aux arrêts de juger les licenciements pour motif économique des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en retenant pour écarter le rapport de l'expert-comptable du 23 septembre 2019 dans le cadre de l'appréciation de la cause économique du licenciement du salarié, qu'il avait pour objet "d'analyser le livre II" présenté au CSE et ne comportait que "de simples tableaux informatiques et des données forgées par l'employeur lui-même ou par des tiers non identifiables et dont les sources sont ignorées et non vérifiables" quand l'expert-comptable indiquait dans son rapport : "j'ai analysé les comptes consolidés du groupe, publiés sur son site internet", "les comptes ci-après sont les comptes statutaires synthétiques de la seule société Sierra Wireless", "l'étude Xerfi (n° 8EEE03 - datant de 2018 et basée sur des données de 2017 porte sur des équipementiers utilisant les produits Sierra (opérateurs télécoms).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • CSE / représentants du personnel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.996
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00525
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 septembre 2023), MM. [F], [N], [I] et [T], respectivement engagés en qualité d'ingénieur d'études le 3 décembre 2001, le 12 janvier 2001 et le 13 mars 2000 et de chef de projet le 1er octobre 2001 par la société Wavecom, occupaient en dernier lieu les fonctions de directeur support R&D, directeur développement des produits, directeur programme et directeur Senior R&D EMEA. 3. Leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sierra Wireless (la société). 4. MM. [F], [I] et [T] ont accepté les contrats de sécurisation professionnelle qui leur ont été proposés et leurs contrats de travail ont respectivement été rompus le 3 octobre 2019, le 31 août 2019 et le 2 septembre 2019. M. [N] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a été licencié pour motif économique le 9 novembre 2019. 5. Les salariés ont saisi la…