Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée27 novembre 1975
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1975, 74-40.792

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société avait, non seulement pris à bail les locaux d'une autre société pour y exercer, sans solution de continuité la même activité, mais encore acheté son stock, recueilli une partie de sa clientèle, et conclu avec la société bailleresse, avant que celle-ci licencie son personnel, un accord portant sur les avantages matériels qui pourraient lui être consentis selon le nombre de ses employés qu'elle accepterait de reprendre et qu'enfin, la société bailleresse ayant allégué faussement une fermeture complète de l'établissement, l'autorisation de licenciement collectif n'avait pas été donné en connaissance de cause, les juges du fond peuvent estimer, d'une part, que la société bailleresse, en procédant à ces licenciements dont l'effet était de priver ses employés du bénéfice de l'article…

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-40.427

Cour de cassation

L'employeur qui, à la suite de mouvements de grève, met en "chômage technique" une partie de son personnel doit apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsqu'en dépit des allégations de l'employeur affirmant avoir été contraint de fermer certains de ses ateliers en raison d'une impossibilité technique de faire fonctionner l'établissement et de manquer d'encadrement résultant de la grève des agents de maîtrise, il résulte des éléments de la cause que les machines fonctionnaient dans l'atelier où était employé l'ouvrier qui réclamait le payement des salaires perdus et que cet ouvrier effectuait son service le plus souvent seul et sous sa propre responsabilité (arrêt n° 2).

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.086

Cour de cassation

Lorsqu'un arrêt prononçant la résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant été cassé, ce dernier a été désigné comme délégué syndical et fait acte de candidature aux élections du comité d'entreprise, la décision du tribunal d'instance, qui fait droit à la contestation de l'employeur en estimant que la signification d'une copie de l'arrêt contradictoire de cassation et une de la grosse n'est pas valable, que ledit arrêt n'est pas opposable à l'employeur et que le salarié ne faisant plus partie du personnel, sa désignation et sa candidature ne pouvaient être retenues, encourt la cassation par voie de conséquence, peu important le mode de signification de l'arrêt de cassation.

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.091

Cour de cassation

Ayant constaté que, les organisations syndicales de l'entreprise, sauf l'une d'elles, ayant demandé que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu malgré la grève prolongée des postes, l'employeur, pour leur permettre de voter, avait réglé les frais de voyage ou de séjour des salariés travaillant dans des localités éloignées, qu'ainsi la liberté de vote avait été respectée, que, par ailleurs, le nombre des abstentions avait été légèrement inférieur à celui des élections précédentes, le tribunal d'instance a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le scrutin avait été faussé du fait que le vote par correspondance initialement prévu par le protocole d'accord préélectoral n'avait pas eu lieu, compte tenu des mesures prises pour pallier les difficultés survenues.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.046

Cour de cassation

Aux termes de l'article 48 de la convention nationale collective de l'ameublement, aucune décision de renvoi ne peut être prise sans que l'autorité habilitée à embaucher et débaucher ait entendu en particulier l'intéressé qui peut, s'il le juge utile, se faire accompagner d'un délégué du personnel. La mesure ainsi instituée implique que le salarié soit averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de cet entretien particulier pour pouvoir y réfléchir et apprécier si l'assistance d'un délégué du personnel est utile.

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1975, 75-60.077

Cour de cassation

La première condition exigée pour être éligible comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise est d'être électeur. Ne remplit pas cette condition et ne peut par suite être candidat aux élections la personne qui a cessé tout travail dans l'entreprise, a été remplacée dans ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, n'a pas figuré pendant les deux années précédentes sur les listes électorales établies pour les élections des représentants du personnel et n'a élevé aucune contestation contre cette omission dans le délai de trois jours fixé par la loi.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638

Cour de cassation

En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.476

Cour de cassation

LE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SELON LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL, SAISI PAR L'EMPLOYEUR D'UN RECOURS CONTRE LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, S'EN ETAIT RAPPORTE A LA DECISION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A UN SALARIE, AYANT LA TRIPLE QUALITE DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, SUFFIT, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, A JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL PRONONCANT LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.765

Cour de cassation

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ONT INSTITUE AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES SALARIES QU'ILS REPRESENTENT, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1975, 74-40.115

Cour de cassation

SE CONTREDIT L'ARRET QUI, POUR CONDAMNER UN EMPLOYEUR A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, RELEVE QUE LE SALARIE, QUI AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ET DONT LE CONGEDIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A L'OCCASION D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION D'OFFICE DANS UN AUTRE POSTE ET QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU A CETTE DATE TOUT EN CONSTATANT QUE SON SALAIRE LUI AVAIT ETE ULTERIEUREMENT MAINTENU, QUE LE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE CONSIDERE COMME ROMPU DES LA MUTATION, QUE TOUTE LIBERTE AVAIT ETE LAISSEE A L'INTERESSEE POUR REMPLIR SES MANDATS, QUE LE LICENCIEMENT N'ETAIT DEVENU DEFINITIF QU'A LA SUITE DE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL, INTERVENUE APRES LA MUTATION ET ANNULANT LE REFUS D'AUTORISATION DE…

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1975, 74-40.088

Cour de cassation

LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE PEUT ETRE PRONONCE, AU PLUS TOT, QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE SES FONCTIONS DE DELEGUE. POUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN LICENCIEMENT IRREGULIER, SANS AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE EST LE MONTANT DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS QUE LE DELEGUE AURAIT RECU SI L'EMPLOYEUR AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE LUI FOURNIR LE TRAVAIL CONVENU JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION EN COURS, SAUF S'IL A CESSE DE SE TENIR A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR OU A TROUVE ENTRE TEMPS DES RESSOURCES QUI AURAIENT ATTENUE SON PREJUDICE.

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