Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée30 novembre 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.157

Cour de cassation

La modification substantielle du contrat de travail d'un salarié protégé, consistant en l'offre d'un poste inférieur sur place, ou d'un poste équivalent en un autre lieu, même si elle est justifiée par les nécessités économiques, porte atteinte à l'exercice des fonctions de l'intéressé et ne peut intervenir, à peine de nullité, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.882

Cour de cassation

Lorsque la société, qui décide de licencier une partie du personnel, convoque un salarié à un entretien préalable en l'avisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix, que l'entretien a lieu en présence d'un délégué du personnel et du chef de service de l'intéressé, que le congédiement est notifié dans les délais légaux, les formalités prévues par les articles L 122-14 et L 122-14-2 sont respectées, peu important les déclarations du chef de service sur la durée de l'entretien.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.885

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un assistant social, engagé par une fédération qui avait racheté sa bourse d'études à la Caisse régionale de sécurité sociale avait d'abord été affecté au siège social puis successivement dans divers secteurs, ce qui était de la nature même de ses fonctions d'assistant social en milieu rural, des frais de déplacement étant d'ailleurs prévus à son contrat, que par ailleurs sa nouvelle affectation n'exigeait pas de sa part un changement de domicile et qu'enfin cette mutation n'était pas liée à sa candidature à une élection professionnelle, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en refusant de rejoindre son nouveau poste, il avait pris la responsabilité de la rupture.

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 76-40.290

Cour de cassation

L'employeur qui, en application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 15 octobre 1970, a adhéré à un régime complémentaire de prévoyance garantissant à son personnel, notamment en cas de longue maladie, le versement, sous certaines conditions d'indemnités journalières complémentaires de celles payées par la sécurité sociale, ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par le salarié qui ayant réclamé le payement de ces indemnités plus de 2 ans après avoir été admis au régime de longue maladie, s'est vu opposer par l'assureur la prescription biennale prévue à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.058

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui relève que la conjoncture économique difficile que traverse une entreprise ne comportant pas de comité et l'inquiétude sur les perspectives de maintien des emplois, même si l'employeur n'a précisé qu'une semaine plus tard son projet de diminution des effectifs, a nécessité pour les délégués du personnel des déplacements plus fréquents afin de s'informer des dispositions à prendre notamment en fonction de la loi nouvelle sur les licenciements collectifs pour cause économique, et d'être en mesure de faire toutes suggestions utiles en temps voulu, en déduit justement l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'indemnité des deux heures de délégation supplémentaires réclamées par ces délégués.

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.711

Cour de cassation

Si selon l'article 38 de la convention collective de travail du crédit agricole mutuel, l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, ce texte stipule que l'employeur peut, après avis des délégués du personnel, accepter le maintien en fonctions après 60 ans des agents qui en font la demande. Les articles L 420-23 et L 436-2 du Code du travail disposent par ailleurs que "l'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise" le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime et au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'exécution dudit contrat, de la procédure prévue en cas de licenciement de ces catégories de personnel.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-14.234

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel…

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 75-15.711

Cour de cassation

Lorsque par suite de la suppression du poste de concierge pompiste occupé par un délégué du personnel, avec l'aide de son épouse engagée pour accomplir des travaux différents avec un salaire distinct, celui-ci a refusé sa mutation dans un autre poste, le juge des référés saisi de sa demande de réintégration pour inobservation des mesures spéciales, a pu se déclarer incompétent dès lors que ce salarié avait refusé le poste de "manoeuvre laveur" qui lui avait été offert avec les mêmes avantages financiers que ceux de l'emploi précédent et l'attribution d'un logement, que la convention collective nationale des transports routiers applicable en l'espèce prévoyait la mutation pour changement d'emploi avec indemnité compensatrice, et qu'il y avait "apparemment" équivalence entre la classification de "manoeuvre…

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-10.473

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, licencié pour faute grave le 7 mai, s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel le 22 avril et que cette candidature a été déclarée caduque comme intervenue avant la conclusion du protocole électoral, puis, une fois ce dernier conclu, a renouvelé sa candidature le 15 mai, à une époque où, n'appartenant plus à l'entreprise, il ne pouvait être candidat, le juge des référés, saisi par l'intéressé d'une demande de réintégration dans son emploi, se heurte à une contestation sérieuse sur la qualité de candidat aux fonctions de représentant du personnel, excédant sa compétence.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1977, 77-60.014

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de fixer à trois le nombre des collèges électoraux dans un établissement pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, bien que la convention collective applicable ait prévu normalement trois collèges, dont un pour les cadres, le tribunal qui constate l'existence d'un protocole d'accord ramenant à deux le nombre des collèges, en réunissant dans un seul collège les agents de maîtrise au nombre de quatre et l'unique cadre, la convention collective ne pouvant être interprétée comme attribuant un des trois sièges de délégués du personnel à ce cadre lequel ne pouvait à lui seul constituer un collège au sens de ce texte.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.710

Cour de cassation

Relève de la compétence prud"homale et non de celle du Tribunal de commerce le litige déterminé par les prétentions d'un gérant succursaliste également délégué du personnel, ayant pour objet la réintégration de l'intéressé dans son emploi et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, même si à l'occasion des débats celui-ci a été amené à discuter les critiques formulées par son employeur au sujet de sa gestion, ce qui n'est pas de nature à modifier l'objet du différend.

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.