Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 mai 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001

Cour de cassation

Lorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.625

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent estimer que la mutation d'un délégué du personnel ne constitue pas une entrave à ses fonctions en se bornant à relever que la distance entre les deux établissements est sans incidence sur l'exercice du mandat de l'intéressé qui aurait été élu pour l'ensemble des employés de l'entreprise et non pour un établissement déterminé, alors que le salarié faisait valoir qu'il avait été brusquement muté à l'issue d'une grève qu'il avait "animée", que le centre où il avait exercé jusque-là son mandat regroupait la plus grande partie du personnel de l'entreprise tandis que le bureau où il venait d'être affecté d'office n'occupait que trois agents.

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.356

Cour de cassation

Est relative à l'existence d'un contrat de travail et par suite, relève de la compétence prud"homale, la demande en intervention forcée d'une société tendant à voir dire que celle-ci, qui continue le service d'un restaurant d'entreprise assuré jusque-là par la société qui l'a mise en cause, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours lors du changement d'employeur, en particulier celui d'un représentant du personnel qui a fait citer le premier employeur aux fins d'être maintenu à son service.

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1977, 76-40.278

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, c'est par le seul effet de la loi que s'effectue, aux mêmes clauses et conditions, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours. Cette transmission qui s'impose au salarié comme à l'employeur, ne saurait être assimilée à une rupture imputable au précédent employeur, obligeant ce dernier vis-à-vis du salarié investi d'un mandat de représentant du personnel, à observer la procédure spéciale prévue en cas de licenciement.

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-11.465

Cour de cassation

Ayant constaté que des représentants du personnel, dont l'employeur soutenait que la mutation sur d'autres chantiers correspondait à l'exécution normale de leurs contrats en grand déplacement, avaient expressément donné leur accord pour rejoindre ultérieurement leur nouveau lieu de travail qu'ils n'avaient cependant pas regagné, le juge des référés statuant sur une demande de réintégration consécutive à la décision de l'employeur de prendre acte de leur démission, a pu estimer qu'il existait une difficulté sérieuse sur le point de savoir à qui était imputable la rupture du contrat, ce qui excédait sa compétence.

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-10.099

Cour de cassation

Lorsque l'arrêt prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail d'un représentant du personnel est cassé, le contrat de travail liant les parties qui est censé n'avoir jamais été résilié est toujours en vigueur ; la circonstance que les parties aient exécuté la décision déférée est sans influence à cet égard, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-14.498

Cour de cassation

Le juge des référés est incompétent pour ordonner la suspension des mutations touchant trois ouvriers d'une entreprise de travaux publics, investis du mandat de délégué du personnel, dès lors que les intéressés ayant été embauchés comme ouvriers en grand déplacement pour travailler sur les chantiers multiples de l'entreprise, l'employeur a soutenu devant cette juridiction qu'ils s'étaient ainsi contractuellement engagés à se déplacer et que les mutations s'inscrivaient dans le cadre des prévisions économiques justifiées, ce qui constitue une contestation sérieuse.

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 76-60.222

Cour de cassation

Le juge du fond a le pouvoir de rechercher si un salarié sollicite la fonction de délégué du personnel dans l'intérêt de l'ensemble des salariés ou si sa candidature n'est pas une manoeuvre frauduleuse destinée à assurer sa seule protection individuelle. Justifie donc sa décision, sans ajouter aux conditions d'éligibilité fixées par la loi, le Tribunal d'instance qui déclare irrégulière la candidature d'un salarié présentée deux jours après qu'il ait été convoqué par son employeur en vue d'une révocation dont il se savait menacé depuis longtemps pour des fautes très graves.

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.179

Cour de cassation

Le contrat de travail ne prend fin, en cas de licenciement, qu'à l'expiration du délai-congé et le fait pour l'employeur de dispenser le salarié d'exécuter le préavis n'a pas pour effet d'avancer cette date, peu important que l'intéressé ait accepté ou non la brusque rupture. En conséquence, un salarié licencié le 23 mars 1976 avec dispense d'exécuter son préavis pouvait être candidat le 25 mars de la même année aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise le 9 avril. Si le jugement intervenu en sens contraire doit être cassé, il n'y a pas lieu à renvoi, une solution différente du litige étant sans portée pratique pour le demandeur qui n'appartient plus à l'entreprise, le délai-congé étant expiré, et dès lors plus rien ne restait à juger.

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.449

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un délégué syndical, également délégué du personnel et membre du Comité d'Entreprise, qui avait droit à 45 heures mensuelles de délégation, a accepté un autre poste dans l'entreprise n'affectant pas ses responsabilités ni sa rémunération ou sa qualification, ni leur évolution dans l'avenir, et que néanmoins l'employé a perçu à compter d'une certaine date un salaire inférieur à celui d'un de ses collègues du service où il était affecté précédemment et avec lequel il avait été à égalité pendant trois ans, peuvent estimer, en interprétant la volonté des parties, que, nonobstant l'allégation de l'employeur qui soutenait avoir seulement tenu compte de la qualité du travail respectif des intéressés, la mesure concernant le représentant du personnel ne correspondait pas aux engagements pris et…

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.148

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne peut être considérée comme motivée par le seul but de protéger l'intéressé contre un licenciement avec mise en préretraite, dès lors qu'antérieurement à cette désignation, l'employeur s'était borné à informer le comité d'établissement qu'il envisageait une telle mesure à l'égard de quatre salariés dont l'intéressé, et que ce dernier était protégé contre un licenciement comme ancien délégué du personnel, les autorisations nécessaires en pareil cas pour procéder à son licenciement n'ayant même pas été sollicitées.

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