Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée31 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 87-61.792

Cour de cassation

La légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs…

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne (CDAAS), dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ la SICA dite MEDICOOP SERVICE, société anonyme, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°/ le Groupement régional d'action sanitaire du Limousin, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 4°/ la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, dont le siège social est à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), 5°/ la SICA Centre régional informatique, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1988, par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de l'Union locale…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 22 février 1988) que, le 15 juin 1987, un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société Surveillance Française (SF), mise en règlement judiciaire, a été signé au profit de la société Surveillance Générale Industrielle B... (SGI) qui s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel de la SF ; que des élections au comité d'entreprise de la SGI se sont déroulées le 14 janvier 1988 ; que MM. X... et Z... représentants du personnel au sein de la SF et la Fédération CGT en ont demandé l'annulation en faisant valoir que la SGI avait fait figurer sur la liste électorale en qualité d'électeurs les salariés de la SF ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506

Cour de cassation

la salariée a demande à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement de son salaire, sur la base du SMIC, du 7 décembre 1984 jusqu'au jour de la réintégration et, à défaut, le paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société SO CO fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Y..., alors, d'une part, que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, Mme Z... avait explicitement déclaré qu'elle ne se souvenait pas s'il avait été indiqué sur le panneau d'affichage ce que coûtait Mme Y... à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'enquête effectué par lesdits conseillers, décider,

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-41.289

Cour de cassation

l'employeur a informé son salarié, le 23 octobre 1981, qu'il annulait sa précédente notification de licenciement faite irrégulièrement et qu'il le convoquait à un nouvel entretien préalable pour le 26 octobre ; que M. Y... qui ne s'est pas rendu à cette convocation a reçu, le 28 octobre 1981, une nouvelle lettre de licenciement ; que considérant qu'il était congédié depuis le 1er octobre 1981, il a demandé diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur, s'étant rendu compte que le premier licenciement ne pouvait produire effet sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail, avait par la lettre du 23 octobre 1981 "de sa propre initiative annulé les effets de la mesure prise ;

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.332

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège sociale est à Paris (9e), ... d'Antin, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de : 1°) L'UNION SYNDICALE C.G.T. DE PARIS COMMERCE DISTRIBUTION SERVICE, dont le siège social est sis à ... (10e), ..., 2°) la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 3°) le SYNDICAT SYCOPA C.F.D.T., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 4°) le SYNDICAT C.G.C.

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-41.282

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Joaquine, demeurant ..., Le Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit : 1°/ la société anonyme LA RAYONNANTE, entreprise générale de nettoyage, dont le siège social est à Paris (1er),, ..., mais ayant une agence ..., 2°/ de la Société nouvelle Saint-Etienne entretien, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M.

6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 86-41.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CLINIQUE de SAINTE-CLOTILDE, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), route du Bois de Nèfles, en cassation des jugements rendus le 9 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de : 1°) Madame Rose Y... A..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 450 Les Citronniers "La Chaumière" ; 2°) Madame Eliane Z..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 258 Les Bananiers "La Chaumière" ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 88-60.362

Cour de cassation

l'employeur sans s'expliquer sur l'existence de ce critère en la cause ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa quatrième branche dès lors qu'il incombe à celui qui l'allègue de prouver l'absence d'indépendance du syndicat, pour le surplus ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des faits souverainement appréciés par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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