Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée18 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-42.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A... qui était à la fois membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, représentant syndical au comité central d'entreprise, délégué du personnel, délégué syndical d'établissement et délégué syndical central d'entreprise, avait droit à la rémunération, au titre du mois d'octobre 1988, de 20 heures de délégation supplémentaires, le jugement attaqué a retenu que la loi du 28 octobre 1982 donnait 20 heures de délégation au délégué syndical au comité central ; Attendu, cependant, d'une part, que le représentant syndical au comité central d'entreprise ne bénéficie d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois qu'en application de la loi du 13 janvier 1989 ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905

Cour de cassation

La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.271

Cour de cassation

l'employeur quant à l'utilisation ainsi faite par les représentants de leur crédit d'heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part et enfin, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant pour débouter la société Pum de sa demande, qu'elle ne s'est pas manifestée le jour même où elle a été informée de la nature de l'utilisation des heures dont elle réclame le remboursement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendûment omise, le conseil de prud'

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

M. X... ce qui lui a été refusé ; que ce salarié qui n'a pas été repris par la société Wavin a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir sa réintégration dans cette dernière société ; Attendu que la société Wavin fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1990) d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, que la société Wavin, chargée d'exécuter le plan de cession arrêté par le tribunal, ne pouvait se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles a souscrits et qui ont été entérinés comme tels par le jugement qui a arrêté le plan de cession ; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M.

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-40.881

Cour de cassation

l'employeur s'était fait justice à lui-même à la remise du bulletin de paie d'octobre en prélevant un dépassement des heures de délégation ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.106

Cour de cassation

Les clauses du contrat de travail ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier. En cas de refus, il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail.

6057

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.673

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

6058

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.672

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

6059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.627

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., visée par l'arrêt attaqué, que le salarié, lors de l'entretien préalable au licenciement, avait réfuté tous les reproches qui lui étaient faits et n'avait accepté la démission proposée qu'afin de préserver la sérénité du personnel et la stabilité de l'établissement ; que, par suite, la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur cette attestation ne pouvait, sans la dénaturer affirmer que le salarié avait attendu quinze jours pour contester les griefs qui lui avaient été fait ; que, de ce chef, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation et n'a pas dénaturé l'attestation citée, a relevé que

6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.036

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 12212, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A..., titulaire des mandats de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que de délégué syndical au sein de la société SADI, a été, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, licenciée le 17 février 1987 par le liquidateur, sans autorisation administrative ; qu'une demande d'autorisation ultérieurement présentée à l'autorité administrative a été refusée le 9 mars 1987 ; qu'après que la société CEP 86, qui avait repris le fonds de la société SADI, ait, en suite d

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