Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée21 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1986, notifié à la société NCR, son employeur, qu'il se considérait comme licencié à cette date en raison d'une modification de ses modalités de rémunération imposée depuis le début de l'année ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a relevé qu'il convient de rechercher si les modifications contractuelles proposées altéraient les conditions de travail de M. X..., aux fins de déterminer si leur refus par l'intéressé doit s'analyser en une démission ou s'assimiler, au contraire, à un licenciement soumis à l'autorisation de l'Administration ; qu'au vu des

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.627

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-10 et L. 424-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur…

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel+3
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6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.171

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de motiver le rejet de sa demande de mesure d'instruction concernant les possibilités de son reclassement, et en particulier l'audition de 4 témoins présentés par la société Somafer, alors, selon le moyen, que cette demande a été formulée dans les conclusions datées du 21 février 1990 ; que par conclusions du 30 mars 1990, la société Somafer disait ne pas s'y opposer ; qu'une mesure d'instruction aurait permis de confirmer ou non le témoignage de M.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Comsip, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, qui était employé sur un chantier situé à Strasbourg, invoquant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son employeur a considéré qu'il avait rompu ledit contrat et l'a rayé des effectifs à compter du 10 décembre 1983 bien qu'il fut, depuis le 11 mai 1983, délégué du personnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

LicenciementNullité du licenciement+5
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6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1987, pris acte de la rupture de son contrat et demandé devant la juridiction prud'homale notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture ainsi qu'au paiement de sommes à titre d'arriérés de salaire, de solde de congés payés et d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. Schwendimann fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1990), confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, M.

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-44.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 28, du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ; Attendu que la société Pedri Sapep-Sapec a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1989 ; qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement qui a été arrêté le 24 avril 1989 ; que l'administrateur judiciaire a licencié le 26 mai 1989 M. A..., salarié de cette société et délégué du personnel, après avoir demandé, le 28 avril, l'autorisation de l'autorité administrative qui lui a été accordée ;

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y... a été, le 1er juin 1987, nommé chef d'agence à la Caisse d'épargne d'Alès ; qu'il a été designé en 1988

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. C... a été licencié par la société Soat, concessionnaire des abattoirs de Mielan, lorsque celle-ci a perdu la concession, le 30 juin 1987 ; que le 1er juillet 1987 il a été engagé par le nouveau concessionnaire, la société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), qui, à son tour, l'a licencié par lettre du 13 septembre 1988 après l'avoir convoqué le 3 septembre à un entretien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C...

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B... ne ferait plus partie de l'effectif de l'entreprise, la période de préavis étant expirée, le tribunal d'instance ne pouvait qu'annuler la candidature de l'intéressé ; que, par suite, en refusant de prononcer l'annulation de la candidature, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le tribunal d'instance a vicié

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