Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée19 octobre 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D/92-60.447 formé par l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), Bourse du travail, ..., prise en la personne de son secrétaire général, domicilié audit siège, II- Sur le pourvoi n° E/92-60.448 formé par M. Daniel Z..., demeurant à Azille (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la société anonyme Beuron, dont le siège est à Carcassonne (Aude), zone industrielle la Bouriette, route de Maquens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.439

Cour de cassation

l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et en cas de protestation sur la régularité de l'élection dans les quinze jours suivant cette dernière ; que le tribunal d'instance, devait donc constater l'irrecevabilité de la demande manifestement tardive, au sens des dispositions légales sus-visées ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), dont le siège est ... (10ème), représenté par son délégué national, 2 ) M. Jean-François Y..., demeurant ... (Hautes-Garonne), 3 ) M. Claude A..., demeurant Villeneuve la Croix, La Daguenière à Trelaze (Maine-et-Loire), 4 ) Mme Fabienne B..., demeurant 4, square Albert Tournier à Souston (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat CFDT, représenté par M. Bernard Armetta, demeurant 2225, rue J.Cl. Martin à Craponne (Rhône), 2 ) du syndicat CGC, représenté par M. Olivier Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.359

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel n'auraient plus lieu, au sein de l'association pour la sauvegarde de l'enfance, dans le cadre de sept établissements distincts, mais d'un établissement unique, le jugement attaqué a retenu que si les établissements étaient situés sur des lieux géographiques différents, avaient à leur tête un directeur, des fonctions spécifiques et un mode de fonctionnement distinct, il n'en demeurait pas moins que l'ensemble du personnel était soumis à un même statut collectif résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence d'

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.338

Cour de cassation

l'employeur sauf, pour le juge, à constater que le défaut de communication est justifié par la crainte de représailles ; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L. 412-11 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical n'est valable d'autant qu'au moment où elle intervient, une section syndicale est constituée ou en voie de formation ; que le tribunal d'instance, qui a

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.349

Cour de cassation

la salariée en congé de maternité depuis trois mois à la date des élections ; qu'ayant relevé que Mme X... était absente au moment de l'élection -et n'étant pas contesté qu'elle était en congé de maternité depuis le 26 mars 1992- ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas d'un travail effectif et ininterrompu d'un an, à la date de l'élection, le tribunal a, en la déclarant éligible, violé l'article L. 423-8 précité ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant ; que le juge a, dès lors, exactement décidé que Mme X..., dont le contrat de travail n'était que suspendu et dont l'ancienneté était supérieure à une année au moment de l'élection, remplissait les conditions exigées par l'article L.

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-41.859

Cour de cassation

Les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvant placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle, l'employeur de droit privé ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenu de rémunérer les heures de délégation. Les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.313

Cour de cassation

En vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.335

Cour de cassation

l'employeur l'identité de ses adhérents par crainte de représailles ; que cette crainte n'a pas été appréciée à sa juste valeur par le Tribunal, l'employeur ayant signifié à Mme Y... son intention de la licencier le jour de la notification du jugement attaqué ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en rejetant les pièces des défendeurs qui n'avaient pas été communiquées dans les délais à la partie adverse ; Attendu,

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.333

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ni du jugement que le salarié, partie intéressée à l'instance, ait été régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 1992 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730

Cour de cassation

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.