Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision du juge d'instance, qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, est rendue non selon la procédure de référés de droit commun, mais au fond, en la forme des référés ; D'où il suit qu'en refusant de statuer au fond, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en