Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée2 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.589

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, que la décision du juge d'instance, qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, est rendue non selon la procédure de référés de droit commun, mais au fond, en la forme des référés ; D'où il suit qu'en refusant de statuer au fond, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence d'attribution et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, dont le siège est immeuble Le Forum, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1 / du Syndicat USGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Yves Y..., demeurant "Le Moulin", Le Petit Fougeray (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.460

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence dans les douze établissements d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur qualifié, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Syndicat CGT de Marne-la-Vallée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 93-60.008

Cour de cassation

l'association La Résidence Rhône-Alpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 3 novembre 1992) d'avoir dit que l'effectif minimum de cinquante salariés exigé pour la constitution d'un comité d'entreprise a été atteint pendant au moins douze mois consécutifs dans l'établissement "La Résidence Rhône-Alpes", alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base un document établi par la Résidence, le Tribunal a retenu le calcul de l'effectif sur huit mois, puis a recherché, sur les autres mois de la période de référence, si le nombre de cinquante salariés a été atteint ou dépassé et a dit que ce nombre a été atteint sur six mois ; qu'en statuant ainsi, sans procéder lui-même au calcul de l'effectif, mois par mois, sur trente-six mois, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique délégués libres (SD-DL), dont le siège est ... et Meuse à Paris (10ème) en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, au profit de : 1 ) la Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, établissement du siège social, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) le Syndicat SRTA-CFDT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.400

Cour de cassation

l'employeur, soit présent lors des opérations de vote et procède lui-même, et non le bureau, au dépouillement des bulletins, ces irrégularités ayant influé sur le résultat du scrutin ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge d'instance, qui a répondu aux conclusions, après avoir relevé que les bulletins de vote ne comportaient aucun signe distinctif susceptible d'influencer les votants, a constaté que le dépouillement avait eu lieu immédiatement après le scrutin et que l'absence de scellés n'était donc pas susceptible d'avoir faussé le résultat des élections ; qu'en second lieu, la présence du chef du personnel dans la salle de vote ainsi que sa participation aux opérations de dépouillement n'étant pas, à elles seules, de nature à entacher d'

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60.290

Cour de cassation

l'employeur le nom de ses adhérents, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché l'existence de tels risques invoqués par le syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

l'employeur, a alloué, à bon droit, aux salariées une indemnité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société tournonaise de chaussures, envers les défenderesses, le Trésor public pour Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.582

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / Mme Monique Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3 / Mme Z... Martine, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit du Crédit Industriel et Commercial (CIC), dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.540

Cour de cassation

l'employeur, à la date de l'élection, envisageait de sanctionner M. X... par un avertissement et que c'est postérieurement que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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