Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée16 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Limoges, 9 mai 1990), d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pu énoncer que la grève du 16 juin 1980 avait été provoquée par l'opposition de l'employeur à l'organisation d'élections, sans dénaturer les documents de la cause, et notamment le rapport d'expertise, dont il résultait que la grève avait suivi ces élections qui s'étaient déroulées normalement ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer la licéité de la grève, sans s'expliquer sur le fait que le mouvement de grève avait été déclenché le 16 juin, sans que des revendications précises aient été au préalable présentées à l'employeur par les

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-40.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X... employé au garage Y... Roger, dont le fonds a été repris par la société Expo auto, a été élu délégué du personnel, le 10 mai 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1988 sans qu'aient été observées les formalités protectrices des représentants du personnel, aucune élection n'ayant eu lieu dans l'entreprise depuis 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la loi et a mis à la charge du salarié une obligation légale qui incombe à l'employeur, ce qui constitue une violation de l'article "L.

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, ont été licenciés le 3 septembre 1985 pour faute après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation ; que cette annulation a été confirmée par le conseil d'Etat qui, par arrêt du 3 octobre 1990, a fondé cette annulation sur un motif de forme ; que les intéressés ont sollicité leur réintégration ;

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-42.281

Cour de cassation

il résulte qu'aucun manquement à une obligation de renseignement et de conseil ne saurait être retenue à l'encontre de la société anonyme Automobiles Citroën", sous-estimant ainsi que l'employeur se trouve investi d'une obligation d'information, non seulement en vertu de l'obligation qu'il a de proposer l'adhésion à une convention de conversion FNE, convention à laquelle il est partie, mais également en vertu de sa qualité de sachant par rapport à un salarié qui se trouve dans une situation de subordination et qui n'a pour interlocuteur direct que son employeur ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour motiver sa décision, se réfère à une autre décision sans se déterminer d'après les

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-45.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caf'Casino, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit : 18/ de M. Lucien H..., domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ..., 28/ de l'Union locale CGT du Bassin de l'emploi de Chenove, dont le siège est à Chenove (Côte-d'Or), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L.

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 9 octobre 1985 en qualité d'employé libre service par la société Euromarché, est devenu le salarié de la société Continent ; qu'exerçant les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical, il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1987 au 1er septembre 1989, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi, précisant qu'il pouvait être affecté à un poste de pompiste ou de gardien ; que l'employeur lui ayant proposé un poste d'employé aux produits frais, le médecin du travail l'a déclaré inapte à cet emploi ; que, par courrier du 20 septembre 1989, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail…

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.819

Cour de cassation

la salariée était presque expirée lors du licenciement, et qu'elle avait perçu les indemnités de préavis et de licenciement, son préjudice résultant de la non-réintégration serait réparé par l'allocation de trois mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que la réintégration était matériellement impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.909

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1987 pour motif personnel par la société industrielle des Forges de Strasbourg, avec une autorisation administrative ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que la rupture du contrat était imputable à l'intéressé pour avoir refusé d'entrer au service de la société Skado-Comessa et d'avoir refusé au surplus les emplois offerts par la société industrielle des Forges de Strasbourg ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour lequel la société avait demandé et obtenu une autorisation administrative, sans

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