Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.909

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 90-43.909

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que la rupture du contrat était imputable à l'intéressé pour avoir refusé d'entrer au service de la société Skado-Comessa et d'avoir refusé au surplus les emplois offerts par la société industrielle des Forges de Strasbourg.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour lequel la société avait demandé et obtenu une autorisation administrative, sans invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant à Hochfelden (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société industrielle des Forges de Strasbourg, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Napoléon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société industrielle des Forges de Strasbourg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 de Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que le 1er juillet 1987, la société industrielle des Forges de Strasbourg a cédé à la société Skado-Comessa sa division matériel de transport ; que M. X..., membre salarié de cette division et représentant du personnel au comité d'entreprise, a refusé son transfert au sein de cette dernière société, avec maintien de son salaire et de son ancienneté, de même que toutes les autres propositions de mutation qui lui ont été faites ; que la société industrielle des Forges de Strasbourg lui ayant demandé sa position définitive, il a répondu par la négative par lettre du 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1987 pour motif personnel par la société industrielle des Forges de Strasbourg, avec une autorisation administrative ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que la rupture du contrat était imputable à l'intéressé pour avoir refusé d'entrer au service de la société Skado-Comessa et d'avoir refusé au surplus les emplois offerts par la société industrielle des Forges de Strasbourg ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour lequel la société avait demandé et obtenu une autorisation administrative, sans invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société industrielle des Forges de Strasbourg, envers

M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613721bfcd580146773f6d31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bfcd580146773f6d31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.