Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.235
Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-40.235
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le mandat ne peut être considéré comme tacitement reconduit si les élections ne sont pas organisées en temps utile; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'organiser d'autres élections après le scrutin du 10 mai 1984 et que les salariés ne l'avait pas invité à le faire, a exactement décidé qu'à la date du licenciement, M. X. ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du personnel; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X. employé au garage Y.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Expo auto, dont le siège est à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), route nationale 41,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X... employé au garage Y... Roger, dont le fonds a été repris par la société Expo auto, a été élu délégué du personnel, le 10 mai 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1988 sans qu'aient été observées les formalités protectrices des représentants du personnel, aucune élection n'ayant eu lieu dans l'entreprise depuis 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la loi et a mis à la charge du salarié une obligation légale qui incombe à l'employeur, ce qui constitue une violation de l'article "L. 421" du Code du travail, puisque c'est l'employeur qui a la charge d'organiser les élections, et qu'en fait le mandat de délégué du personnel s'était poursuivi pendant toute la durée de son activité ; Mais attendu que le mandat ne peut être considéré comme tacitement reconduit si les élections ne sont pas organisées en temps utile ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'organiser d'autres élections après le scrutin du 10 mai 1984 et que les salariés ne l'avait pas invité à le faire, a exactement décidé qu'à la date du licenciement, M. X... ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du
personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f5cd580146773f90fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f5cd580146773f90fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.
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