Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.235

Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-40.235

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le mandat ne peut être considéré comme tacitement reconduit si les élections ne sont pas organisées en temps utile; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'organiser d'autres élections après le scrutin du 10 mai 1984 et que les salariés ne l'avait pas invité à le faire, a exactement décidé qu'à la date du licenciement, M. X. ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du personnel; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X. employé au garage Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Expo auto, dont le siège est à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), route nationale 41,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X... employé au garage Y... Roger, dont le fonds a été repris par la société Expo auto, a été élu délégué du personnel, le 10 mai 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1988 sans qu'aient été observées les formalités protectrices des représentants du personnel, aucune élection n'ayant eu lieu dans l'entreprise depuis 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la loi et a mis à la charge du salarié une obligation légale qui incombe à l'employeur, ce qui constitue une violation de l'article "L. 421" du Code du travail, puisque c'est l'employeur qui a la charge d'organiser les élections, et qu'en fait le mandat de délégué du personnel s'était poursuivi pendant toute la durée de son activité ; Mais attendu que le mandat ne peut être considéré comme tacitement reconduit si les élections ne sont pas organisées en temps utile ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'organiser d'autres élections après le scrutin du 10 mai 1984 et que les salariés ne l'avait pas invité à le faire, a exactement décidé qu'à la date du licenciement, M. X... ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du

personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613721f5cd580146773f90fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f5cd580146773f90fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.