Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.107

Cour de cassation

par jugement du 11 février 1992, le tribunal d'instance de Metz, statuant sur renvoi après cassation, a dit que l'"entretien de Béning" constituait un établissement distinct de celui de Thionville, pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents de l'ancien entretien de Béning et les agents de l'entretien de Thionville, avec qui ils sont regroupés, ont des fonctions similaires, appartiennent à la même filière (entretien du

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497

Cour de cassation

Sans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-43.036

Cour de cassation

la salariée s'était livrée pendant ses heures de délégation étaient en relation avec sa mission de membre du comité d'entreprise, différente de celle de délégué du personnel, a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard de l'article L. 424-1 du Code travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme C...

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que l'intéressé sollicite clairement l'annulation de la sanction de déclassement professionnel prise à son encontre sur le fondement des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l'article L. 122-43,

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon O..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de : 18/ Mme F..., 28/ M. F..., demeurant tous deux ... (Vaucluse), 38/ M. L... demeurant magasin Express à Poussan (Hérault), 48/ M. K... demeurant ... à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), 58/ M. Marcel N..., demeurant ... (Hérault), 68/ M. Christian X..., demeurant 5, La Margueride, rue de la Verdière à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 78/ M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., La Placette à Nîmes (Gard), 88/ M. I..., demeurant ..., 98/ M.

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6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.302

Cour de cassation

l'employeur et que le juge s'est abstenu de procéder à une nouvelle convocation de ces salariés ; Mais attendu que le juge a régulièrement convoqué les parties intéressées à l'instance au siège de l'entreprise, à défaut d'indication de leur domicile par le demandeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a indiqué à tort que seuls trois salariés avaient été empêchés de voter sans tenir compte des salariés qui n'avaient pas été convoqués par le tribunal ni des irrégularités invoquées par M. A... ; alors, d'autre part, que la tenue du bureau de vote n'a pas été régulière ; que c'est à tort que le procès-verbal laisse supposer que M.

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6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sictame - CGC SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de : 18/ Syndicat national des pétroles CFTC SNEAP, dont le siège est usine de lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 28/ M.

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6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) le syndicat national CFTC section BRED, dont le siège est situé ... (12ème), 28) le syndicat CFTCoy Hauvette, dont le siège est situé ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit : 18) de la société anonymeoy Hauvette, dont le siège social est situé ... (2ème), 28) de la BRED, dont le siège social est situé ... (12ème), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 18) du syndicat FO, dont le siège est situé ... (12ème), 28) du SNB, dont le siège est situé ... (12ème), 38) de la CFDT, dont le siège est situé ... (12ème), 48) de la CGT, dont le siège est situé ...

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6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.269

Cour de cassation

la sociétéravograph et de la sociétéravograph industrie international, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 K/92-60.269 au n8 P/92-60.272 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 24 mars 1992) d'avoir déclaré recevable la demande formée par le comité d'entreprise de la sociétéravograph industrie tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Financièreravograph, Gravograph industrie international ravograph industrie etravograph, alors, selon le moyen, que la demande du comité d'entreprise de la société Gravograph industrie, élu les 3 et 4 juillet

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6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.804

Cour de cassation

l'employeur ne saurait se plaindre, alors que les retenues sur salaires étaient précisément fondées sur le fait que l'employeur n'avait pas été avisé en temps utile et au moyen des bons de délégation, ni par un quelconque autre moyen, d'ailleurs jamais invoqué par les représentants du personnel, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes étant saisi d'une demande intéressant partiellement des heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles et ayant constaté, d'une part, que l'usage de bons de délégation n'était, dans l'entreprise, qu'un moyen d'informer l'employeur et que les représentants du

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

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