Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.302
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 92-60.302
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Akli A., demeurant. à L'Aigle (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de: 18/ M. H., 28/ M. Pascal J., 38/ M. Serge C., 48/ M. Marc X., 58/ M. José de G., 68/ M. Benoît Y., 78/ M. Alain Z., 88/ M. Alain L., 98/ M. Claude I., 108/ M. Eric D., 118/ M. Alain L., 128/ M. F., tous domiciliés à l'entreprise SACER, rue Lazare Carnot, zone industrielle Nord à Alençon (Orne).
- Réponse: Attendu que M. A. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 8 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société SACER, le 23 mars 1992, alors, selon le moyen, que les salariés intéressés à l'instance n'ont pas été convoqués, n'ont pas été informés de l'instance par l'employeur et que le juge s'est abstenu de procéder à une nouvelle convocation de ces salariés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli A..., demeurant ... à L'Aigle (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de :
18/ M. H...,
28/ M. Pascal J...,
38/ M. Serge C...,
48/ M. Marc X...,
58/ M. José de G...,
68/ M. Benoît Y...,
78/ M. Alain Z...,
88/ M. Alain L...,
98/ M. Claude I...,
108/ M. Eric D...,
118/ M. Alain L...,
128/ M. F...,
tous domiciliés à l'entreprise SACER, rue Lazare Carnot, zone industrielle Nord à Alençon (Orne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 8 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société SACER, le 23 mars 1992, alors, selon le moyen, que les salariés intéressés à l'instance n'ont pas été convoqués, n'ont pas été informés de l'instance par l'employeur et que le juge s'est abstenu de procéder à une nouvelle convocation de ces salariés ; Mais attendu que le juge a régulièrement convoqué les parties intéressées à l'instance au siège de l'entreprise, à défaut d'indication de leur domicile par le demandeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme
il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a indiqué à tort que seuls trois salariés avaient été empêchés de voter sans
tenir compte des salariés qui n'avaient pas été convoqués par le tribunal ni des irrégularités invoquées par M. A... ; alors, d'autre part, que la tenue du bureau de vote n'a pas été régulière ; que c'est à tort que le procès-verbal laisse supposer que M. J... et Mme B... aient pu être membres du bureau de vote alors que seuls M. K..., conducteur de travaux, et M. E..., comptable, ont tenu l'urne sans surveillance ; que M. J... et Mme B... n'ont fait qu'assister au dépouillement et que M. J... a signé le procès-verbal sans prêter attention aux mentions ; Mais attendu, d'abord, que le juge d'instance a estimé que M. A... ne rapportait pas la preuve des irrégularités qu'il alléguait ; Attendu, ensuite, que le tribunal a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que la participation au bureau de vote d'un conducteur de travaux et d'un comptable, électeurs et éligibles, n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6db2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.
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