Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1983, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537

Cour de cassation

considérant que le licenciement avait été réalisé par lettre du 28 avril 1986, admet que ce licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que l'autorisation du licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 1986, décision confirmée par l'autorité de tutelle le 3 octobre 1986 ; d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui relève que les faits reprochés à la salariée se seraient déroulés en décembre 1985 et omet de rechercher si la procédure de licenciement qui avait débuté par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 avril 1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ;

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., salarié de la société Uniprix et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 1985, après autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la vérification par l'autorité administrative de la réalité du motif économique du licenciement incluait le caractère réel et sérieux de ce motif et que le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, contrôler le bien-fondé de l'appréciation qui avait été faite ;

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1989, l'administrateur judiciaire de l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation en redressement judiciaire, a notifié à Mme Z..., éducateur spécialisé, son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste ; que la salariée, contestant le bien-fondé du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association et son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1991) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour irrespect par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements, alors, d'une

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.539

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-20 du Code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et donc rémunérés comme tels, ce principe ne peut recevoir application qu'en ce qui concerne la quote-part de rémunération normale qui aurait été versée aux salariés pendant la période où ils ont exercé leurs fonctions représentatives ; qu'en revanche, on ne saurait considérer comme rémunération normale du temps de travail une prime qui n'est que la simple contrepartie d'une prestation supplémentaire ou l'indemnisation d'une sujétion qui, en l'espèce, n'ont pas existé du fait, précisément, de l'exercice des fonctions représentatives ; que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, la prime de brossage

5963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-42.586

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant "Les Fromenteaux" à Moulin Neuf (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sécuritrans, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R. 412-2 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux ne peut être réduit de 2 à 1 qu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés ; qu'en se bornant à déclarer qu'au 31 janvier 1992 l'effectif était de 858 personnes, pour dire que les organisations syndicales ne seraient représentées que par un seul délégué, sans établir l'existence d'une réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de 1 000 salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'ilrésulte d'un protocole d'accord signé entre la direction de RPNA et les syndicats représentatifs dans

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