Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.049
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.049
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute, mais seulement à autoriser le licenciement.
- Réponse: Attendu que le ministre du Travail ayant autorisé le licenciement de M. X., salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours d'une grève, a nécessairement reconnu à ces faits le caractère d'une faute lourde qui, seule peut justifier le licenciement d'un salarié gréviste; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait pas revenir sur une décision administrative qui s'imposait à lui; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 11 avril 1956, exerçait, en 1982, les fonctions de chef de secteur et avait les qualités de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, par décision du 2 juillet 1986, le ministre du Travail a autorisé le licenciement de M. X..., qui a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 1986 ; que le salarié a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute, mais seulement à autoriser le licenciement ;
Mais attendu que le ministre du Travail ayant autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours d'une grève, a nécessairement reconnu à ces faits le caractère d'une faute lourde qui, seule peut justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait pas revenir sur une décision administrative qui s'imposait à lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b16e9ba5988459c52166
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c52166.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
