Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée22 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit : 1 / du syndicat CFDT de l'Aube, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ... (Aube), 3 / du syndicat FO de l'Aube, dont le siège est ..., 4 / de M. Jocelyn Y..., demeurant ... à Verrières (Aube), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 93-60.133/G formé par la société anonyme Banque Courtois, dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M. Christian Z..., 2 / M. Richard d'X..., domiciliés tous deux Crédit du Nord, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3 / le syndicat FNSF-CGT des secteurs financiers, dont le siège est case 537 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4 / la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 5 / l'Union départementale FO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 93-60.134/G formé par la société anonyme Crédit du Nord, succursale de Toulouse (région Languedoc-Pyrénées), dont le siège est ... (Haute-Garonne), contre : 1 / M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L. 412-5 du même code que le recours contre cette désignation doit être introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, en décidant qu'il pouvait être suppléé à la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'envoi d'une télécopie, que le chef d'entreprise a toujours contesté avoir reçue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.083

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 90-45.670

Cour de cassation

l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.386

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des salariés des différents districts fussent distincts les uns des autres, a ainsi fait ressortir l'existence d'une seule communauté de travailleurs pour l'ensemble de l'entreprise et l'absence d'un représentant de l'employeur pour trancher les réclamations et a justifié sa décision de voir organiser les éléctions au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les syndicats défendeurs sollicitent, chacun, sur le fondement de ce texte la…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.567

Cour de cassation

l'employeur de payer à échéance comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la convention collective et ne s'étend pas à celles prises en fonction de circonstances exceptionnelles ; qu'il appartient aux salariés d'établir celles-ci ; qu'ayant constaté que les salariés ne justifiaient pas le nombre d'heures passées dans le cadre des fonctions syndicales dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Castres (élections professionnelles), au profit : 1 ) M. Joseph Q..., demeurant ... (Tarn), 2 ) M. Guy B..., demeurant Le Grès Vilmur à Saint-Paul Cap de Joux (Tarn), 3 ) M. Joseph R..., demeurant ... (Tarn), 4 ) M. Eric H..., demeurant Moreau à Labruguière (Tarn), 5 ) M. François Z..., demeurant ... (Tarn), 6 ) M. Christian F..., demeurant lotissement du Carla à Burlats (Tarn), 7 ) Mme Claudine K..., demeurant ... de Rayssal à Castres (Tarn), 8 ) M. Christian Y... demeurant ... (Tarn), 9 ) Mme Catherine L..., demeurant ... (Tarn), 10 ) M. Bernard I..., demeurant ...

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.068

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Paris 1er, au profit de la société Mandonnaud, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), exploitant sous l'enseigne "Shop 8", un établissement sis 11, rue Arc-en-Ciel, Forum des Halles à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine J..., agissant comme mandataire de la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, délégué syndical CFDT, à la Société générale électric CGR, domicilié en cette qualité ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de : 1 ) la Société général électric CGR, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° S 93-60.141 formé par : 1 / Le syndicat CFDT du personnel des organismes d'assurances, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La Fédération CFDT des services, dont le siège est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, contre : 1 / La société anonyme Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société anonyme Union des assurance de Paris Vie, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme

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