Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée15 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la CMB Plastique, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Seine, 2 / la société anonyme Bourgogne d'application plastique (BAP), aux droits de la SNC CMB Plastique, dont le siège social est route de Tavaux à Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny (Côte-d'Or), 3 / la société anonyme Bourguignonne d'application plastique, dont le siège est à Chevigny-saint-Sauveur, (Côte-d'Or), 4 / la SNC CMB Plastique Ile-de-France, dont le siège social est ...

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.145

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et constaté la présence d'un représentant qualifié de l'employeur a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052

Cour de cassation

l'employeur a sollicité l'autorisation de les licencier, autorisation qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 1989 ; qu'alors qu'un recours avait été formé par la société contre cette décision, les deux salariés, qui, tout en percevant leurs salaires, étaient privés de travail effectif depuis septembre 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande en réintégration dans l'entreprise ; Sur le pourvoi n° B/91-44.387 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande des salariés en réintégration aux fins d'exercice des mandats représentatifs dont ils étaient investis, alors que la demande

5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-43.396

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes stricts de l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des banques populaires de France, l'indemnité conventionnelle n'est due qu'en "cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48", à savoir pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle, ou suppression d'emploi ; que le cas de refus d'accepter une modification substantielle de contrat de travail, fût-elle occasionnée par une insuffisance professionnelle, n'y figurant pas, ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en accordant néanmoins à M. de X...

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.212

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et hors toute dénaturation, que la candidature était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.210

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses ; qu'il a ainsi, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.208

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élection professionnelles), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. X... Conseil Régional, ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., Direction du Service médical de la région de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône), 5 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de la société de la rue Systems, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Robert X..., demeurant ... Source d'Argens (Var), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 1992 en raison de l'envoi irrégulier aux électeurs votant par correspondance, de la liste du syndicat SNRVM-CSL déclaré non représentatif, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; huitièmement, que l'expérience acquise par les autres syndicats ne peut tenir lieu d'expérience au syndicat lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur l'expérience acquise par les dirigeants et membres du syndicat insusceptible d'établir la représentativité du SNRVM, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du travail ; neuvièmement, que la seule pièce justificative consiste en une photocopie d'un récépissé de dépôt à la préfecture de la Seine, le 6 août 1936, du syndicat français des

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euralair international, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 ) du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé à Athis Mons (Essonne), 2 ) de M. Loïc Y..., 3 ) de M. Dominique Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher un accord avec les organisations syndicales pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories ainsi que les modalités des opérations électorales, il doit s'adresser exclusivement aux organisations représentatives dans l'entreprise et non pas à celles qui sont susceptibles de le devenir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu d'annuler le protocole du 4 novembre 1992, du fait de l'absence de participation de l'UDPA, syndicat prétendument représentatif dans l'établissement, à l'élaboration du protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-44.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces articles, l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués du personnel, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise ; que les salariés, bénéficiaires de ce versement, sont tenus d'indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, et non de justifier de leur utilisation ; que l'employeur peut établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; Attendu que, M. X..., employé au magasin Continent à Fourmies, exerce les fonctions de délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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