Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.210

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 93-60.210

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n S/93-60.210 et T/93-60.211.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S/93-60.210 et T/93-60.211 formés par :

1 ) M. Claude X..., demeurant ... (15ème),

2 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de la société I2M ingéniérie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus anncien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société I2M ingéniérie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S/93-60.210 et T/93-60.211 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 4 mars 1993) d'avoir annulé les candidatures de MM. X... et Y... aux élections des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la société I2M ingéniérie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des intéressés faisant valoir que leur candidature ne pouvait être considérée comme ayant été présentée dans leur propre intérêt, mais dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, dès lors qu'ils étaient les seuls candidats à ces élections, en sorte qu'aucun délégué du personnel n'aurait été élu dans l'entreprise s'ils ne s'étaient pas présentés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le tribunal d'instance qui, pour estimer que la candidature des salariés avait pour but d'assurer leur protection contre la menace d'un licenciement consécutif à un refus d'accepter une réduction de leur rémunération, énonce que les intéressés avaient refusé cette modification, a dénaturé la lettre de MM. X... et Y... du 24 janvier 1993, par laquelle ceux-ci se bornent à demander des précisions sur les modalités de calcul de la commission prévue par l'avenant au contrat de travail qui leur avait été proposé par l'employeur, ainsi que quelques modifications de pure forme ; que le juge du fond a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses ; qu'il a ainsi, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372226cd580146773faa15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.