Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.069

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 93-60.069

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, Vieille Bourse du Travail, Place Léon Jouhaux à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de la société de la rue Systems, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Robert X..., demeurant ... Source d'Argens (Var),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de la rue Systems, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence, dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, a été contestée par la société de la Rue Systems devant le tribunal d'instance ;

Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal s'est déclaré compétent et a en même temps statué au fond en annulant la désignation ;

Attendu, cependant, que selon la disposition susvisée, la voie d'appel était ouverte du chef de la compétence et que, par suite, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372226cd580146773faa10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.