Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée4 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment ; que la majorité du personnel n'a jamais eu connaissance de la note de service du 6 décembre 1979 ; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-10 du Code du travail et 3-3 de l'accord national professionnel du 27 octobre 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3-3 du texte susvisé, "la condition de présence à l'effectif à la date arrêtée pour la confection des listes prévues aux articles L. 423-10 et L. 433-7 du Code du travail est remplie pour les salariés temporaires titulaires d'un mandat prenant leurs heures de délégation le jour dit, qu'ils soient ou non en mission, lesdites heures étant alors réputées prises conformément à leur objet. En cas d'épuisement de son crédit d'heures le mois considéré, le représentant du personnel concerné pourra bénéficier, à titre dérogatoire, d'une heure de délégation à prendre à la date arrêtée pour la confection des listes" ;

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.338

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s F 93-60.338 et K 93-60.342 formés par la société Les Terres du Sud, société coopérative agricole dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Clairac (Lot-et-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un même jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance de Marmande, au profit : 1 ) de M. Gianni D..., demeurant "Terres du Sud", place de l'Hôtel de Ville, à Clairac (Lot-et-Garonne), 2 ) de M. Bernard F..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 3 ) de M. Didier C..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 4 ) de M. Michel A..., demeurant à Beaupuy, Marmande (Lot-et-Garonne), 5 ) de M.

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision, audio-visuel (SRCTA), dont le siège est à Paris (19e), ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Paris 7e arrondissement, au profit : 1 / du SNA-CFTC, dont le siège est à Paris (7e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / du SNA-PAT-CFTC, 3 / du SNA-RTC-CFTC, 4 / du SNAJ-CFTC TF1, tous trois ayant leur siège à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de leur représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / du SNAJ-CFTC, dont le…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour abus de droit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a alloué au salarié protégé des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, en outre, condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour abus de droit, en se bornant à énoncer que le fait de licencier sans aucun ménagement un salarié après plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.234

Cour de cassation

Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.107

Cour de cassation

l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s X/93-60.307 à C/93-60.312 formés par : 1 ) le syndicat FO, dont le siège est ..., 2 ) le syndicat CGT, dont le siège est ..., 3 ) le syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 ) le syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 ) le syndicat CGC, dont le siège est ..., au sein de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 ) de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 ) de M. Christian A..., demeurant "Poumey", à Saint-Loubes (Gironde), 3 ) de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696

Cour de cassation

la salariée, ancienne déléguée du personnel ; que le ministre du Travail a confirmé la décision ; que Mme X..., ayant refusé les propositions de reclassement de l'employeur, a été licenciée le 23 juin 1990 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, si les juridictions administratives ont seules compétence pour apprécier si le licenciement d'un salarié protégé est bien fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'un transfert d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth F..., ès qualités de gérante de la Maison de convalescence "Clos de Beauregard" domiciliée à Chadrac (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit : 1 ) du Syndicat CFDT, syndicat départemental santé-sociaux de la Haute-Loire, dont le siège est rue des Bains BP 58 au Puy (Haute-Loire), 2 ) de M. Henri Z..., demeurant Vourjac, Sanssac l'Eglise (Haute-Loire), 3 ) de Mme Isabelle X..., demeurant Le Bourg, Polignac (Haute-Loire), 4 ) de Mme Marie-Claude D..., demeurant ... au Puy-Taulhac (Haute-Loire), 5 ) de Mme Roselyne Y..., demeurant ...

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