Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée31 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.095

Cour de cassation

il résulte de l'enquête ordonnée par les premiers juges que la hiérarchie avait informé M. X... qu'il ne serait pas licencié et que, cependant, il a été, par la suite, licencié sans avoir pu bénéficier du plan social et de la prime de départ volontaire ; alors, de troisième part, qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'enquête que M. X... n'a pas été mis à même de se porter volontaire pour quitter l'entreprise, le représentant du personnel dont le licenciement a été refusé, étant, dans l'emploi occupé par M. X..., le seul concerné par le licenciement collectif, et que ce n'est qu'à la suite du refus d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé que M. X...

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.332

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, que Mme E..., élue au deuxième collège, n'a pas été convoquée à l'audience ; que le tribunal a annulé les élections litigieuses ; Qu'en se prononçant ainsi, sans convoquer tous les salariés dont l'élection était contestée et qui étaient défendeurs nécessaires, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la convocation de ces derniers, par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ;

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le GIE Poma, dont le siège est ..., 2 / la société anonyme Vilpaix, dont le siège est ..., 3 / la société anonyme Camvic, dont le siège est ..., 4 / la société anonyme Rescent, dont le siège est ... Part Dieu à Lyon 3ème (Rhône), 5 / la société à responsabilité limitée Forgenis, dont le siège est ZAC des Basses Barolles, CC Saint-Genis II à Saint-Genis Laval (Rhône), 6 / la société anonyme Drive N 6, dont le siège est ...

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.384

Cour de cassation

l'association "Les Vinots" de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat national des personnels des communautés éducatives affilié à la fédération de l'éducation nationale (FEN), de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que si ce syndicat ne figure pas sur la liste des syndicats représentatifs de droit, il est cependant admis qu'il s'agit d'une organisation représentative sur le plan national et que les pièces produites par le défendeur démontrent la réalité des critères déterminants de la représentativité au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354

Cour de cassation

l'employeur, les pièces justificatives de ses adhérents, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L. 435-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, ayant autorisé le syndicat à lui communiquer confidentiellement, en raison des risques de représailles, les bulletins d'adhésion et ayant constaté que l'existence d'adhérents, en dehors de Mme X..., n'était pas établie, a d'une part exactement décidé que la preuve de l'

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas procédé à l'affichage de la liste électorale mais s'étant contenté, en violation des accords préélectoraux de remettre, le jour du vote, une liste manuscrite sur six feuilles et alors, d'autre part, que le jugement n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du bureau de vote ; que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté, par une appréciation des pièces produites aux débats, que le premier tour des élections organisées au sein de la Polyclinique du Sidobre ne fait pas apparaître d'irrégularité ; que les moyens ne sont pas davantage fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Cour de cassation

la salariée la garde d'un des enfants, à la suite d'une fugue du mineur ; que le 24 mars 1988, le licenciement de la salariée a été refusé par l'inspecteur du travail ; qu'estimant que l'association avait pris une sanction irrégulière en lui retirant la garde d'un enfant, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.322

Cour de cassation

l'association d'action éducative et sociale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 3 mai 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 12 février 1993 alors, selon le moyen, que certains délégués du personnel élus n'ont pas été convoqués à l'audience ; Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT n'est plus "représentatif" au sein de l'association depuis plusieurs mois, et qu'en conséquence il ne pouvait participer à l'élaboration du protocole…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.366

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait le caractère frauduleux de ces désignations ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait eu connaissance d'un fait nouveau de nature à remettre en cause la validité des désignations et s'il avait introduit son recours dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ; Ordonne qu'à la diligence de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369

Cour de cassation

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 93-60.333

Cour de cassation

Si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance qui relève que la loi locale interdit l'exercice de fonctions représentatives et fait ressortir que l'éloignement du salarié ne lui permettra pas de remplir son mandat dans l'établissement situé en France, décide exactement que l'intéressé n'est pas éligible aux fonctions de délégué du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-60.008

Cour de cassation

Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.

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