Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée14 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.424

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que les candidats CGT, dont l'élection était contestée, ont été convoqués à l'adresse du syndicat CGT-FO et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé l'élection de Mme B..., candidate CGT, et proclamé l'élection de deux candidates CGT-FO ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.378

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-4 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CFDT et M. Z... ont saisi, le 24 juin 1993, le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler les élections des membres du comité d'établissement ayant eu lieu, le 18 juin 1993, au sein de la société Briker, en invoquant un désaccord sur l'appartenance de cinq salariés à la catégorie employés ou agents de maîtrise ; que le tribunal d'instance a déclaré recevable et bien fondée la demande et dit qu'il serait procédé à de nouvelles élections après la décision administrative sur la répartition des salariés dans les collèges ; Attendu, cependant, d'une part, que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.395

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas mis à la disposition des électeurs le nombre d'enveloppes nécessaires, ces derniers étaient autorisés, le jour du scrutin, à introduire deux bulletins dans l'enveloppe destinée à l'élection des deux délégués du personnel titulaires ; que l'irrégularité constatée n'avait pu toutefois fausser le résultat du scrutin et qu'en décidant le contraire le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, qu'après avoir constaté, qu'au nombre des 24 salariés inscrits sur la liste électorale, sept d'entre eux avaient été autorisés à voter par correspondance, mais n'avaient pu être avisés de la possibilité d'introduire deux bulletins dans l'unique enveloppe qui leur avait été adressée, le juge du fond a estimé en fait que l'irrégularité constatée avait faussé les résultats du scrutin ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.376

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national des pétroles CFTC, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1 ) du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la SNEAP (SICTAME-CGC), dont le siège social est ..., Les Allées, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société Elf Aquitaine, dont le siège social est ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.362

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet de gestion Guy Soutoul, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de M. Jean, Edouard X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.459

Cour de cassation

l'employeur s'était conformé aux décisions de l'administration ; que l'autorisation administrative de licenciement étant exécutoire, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu l'issue de ce recours ; que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement se heurtait à une impossibilité de fait et de droit puisque le salarié n'avait pas accompli la prestation qui justifiait le versement du salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la…

5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1984 ; que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.916

Cour de cassation

la salariée a été réintégrée dans son emploi le 30 août 1989 et a obtenu le paiement d'une somme correspondant à ses salaires du jour de son licenciement à celui de sa réintégration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X... une indemnité correspondant à la

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Leader, société anonyme, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) la société Edicop, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 ) la société Les Publications professionnelles parlementaires (PPP), dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 4 ) la société Les Publications professionnelles équestres (PPE), dont le siège est ...

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5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.377

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal a encore violé les articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf Antar France, sise ... (4e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de M. Christian A..., demeurant chemin des Gourges, Heyrieux (Isère), défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant La Graveline à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), 2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (3e) (Rhône), 3 / de M. Bernard Y..., demeurant Le Bourg à Laurent-de-Vaux (Rhône), 4 / du GIE Galys, Groupement pour l'avitaillement de Lyon Satolas, BP 116, Satolas aéroport (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.386

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est donc sans encourir les griefs des moyens que le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'avait pas produit de bulletins d'adhésion, a estimé qu'il n'existait pas de section syndicale en voie de formation lors de la désignation litigieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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