Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée12 juillet 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat libre CSL du personnel de La Redoute, dont le siège est ... (Nord), 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (B 7730) à Leers Nord (Belgique), 4 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), 5 / de M. Bernard A..., demeurant ... (Nord), 6 / du syndicat CFDT de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 7 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-60.616

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le syndicat Force ouvrière VPCD a été régulièrement convoqué à l'audience, et, en second lieu, que le Tribunal, devant lequel ce syndicat n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen invoqué qui, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et le second irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Redoute catalogue, et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, le syndicat CGT Redoute et le syndicat CFDT-VPC : Attendu que la société Redoute catalogue fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 93-60.110

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que la cotisation, acquittée par les 24 adhérents était d'un montant mensuel peu éloigné de celui des autres organisations (33 francs au lieu de 35 et 38 francs) ; qu'associée à l'affiliation de la CSL La Redoute aux CSL nationale ou régionale, elle lui permettait une réelle activité ; qu'en considérant comme suffisante, en l'état du motif précité, les ressources du syndicat local quand il résulte de ses propres constatations qu'elles étaient insusceptibles à elles seules d'assurer le fonctionnement de ce dernier, le jugement a là encore violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant la contestation de la désignation du CSL au motif que la formation de ce nouveau

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L. 412-12, alinéa 1er, permet de désigner des délégués syndicaux centraux distincts des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'entreprise comptait moins de deux mille salariés et ne comportait pas d'établissement distinct occupant un effectif d'au moins cinquante salariés, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-41.858

Cour de cassation

l'Association AEFTI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), en qualité de formateur confirmé polyvalent, et délégué du personnel, s'est vue proposer, à la suite du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail de son licenciement, un poste de formateur débutant, avec baisse de rémunération, à compter du 16 février 1987 ; qu'elle a été reclassée dans son grade initial, le 1er janvier 1989, puis licenciée pour motif économique en décembre 1989 ; qu'estimant n'avoir exercé les fonctions de formateur

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.641

Cour de cassation

l'employeur de son refus de ces modifications substantielles et de la décision de quitter l'entreprise le 31 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié, en prenant l'initiative de la rupture du contrat, a privé l'employeur de la possibilité d'engager la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés ; Attendu, cependant, que, sauf manifestation non équivoque de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-42.443

Cour de cassation

l'employeur sans examiner celle émanant d'un délégué du personnel, et qu'elle a encore énoncé que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur, sans préciser sur quels faits ou sur quels points de droit cette erreur portait ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir, pour contester la faute grave qui lui était reprochée, qu'il avait de justes motifs de refuser des travaux relevant des attributions d'un O.Q-3, comme il en effectuait de manière habituelle, dès lors que l'employeur lui avait refusé le bénéfice de cette qualification et de la rémunération correspondante et qu'il n'avait pas demandé aux O.H.Q ou aux autres O.Q-2, présents sur le chantier, d'effectuer cette pose, reconnaissant ainsi qu'il était seul compétent pour…

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, que le protocole d'accord du 17 mars 1984, instituant l'élection de délégués nationaux du personnel était pris sur le fondement de la convention collective du 12 février 1972 ; qu'ainsi, l'obligation pour les Fédérations régionales de communiquer les listes de leurs salariés en vue de cette élection supposait que soit tranchée au préalable la question de la validité de la dénonciation de la convention collective par les Fédérations régionales, dont se trouvait saisie la juridiction civile de droit commun ; qu'en refusant, néanmoins, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours sur la validité des dénonciations opérées par les Fédérations régionales en janvier 1990 et décembre 1991, le tribunal d'instance a violé les articles 380-1 du nouveau Code de…

Protection des données / RGPDRejet+3
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5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.460

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'avertissement prévu par le texte susvisé ait été donné à cette organisation syndicale, non plus qu'au candidat qu'elle avait présenté ; Attendu cependant que, s'agissant de la contestation d'une candidature au premier tour des élections de délégués du personnel, sont parties intéressées au litige, le candidat et l'organisation syndicale ayant présenté une candidature, laquelle doit être avertie en la personne de ses représentants légaux ; d'où il suit qu'en ne les convoquant pas, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi du syndicat Odertes, ni sur le pourvoi de M. Z...

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