Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.446
Cour de cassationEn l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Thème de droit social
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Jurisprudence
En l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Le fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant par des motifs dubitatifs, d'où il ne découle pas la certitude d'un usage autorisant les délégués du personnel suppléants à utiliser, en dehors des cas prévus par la loi, le crédit d'heures attribué aux délégués titulaires avec l'assentiment de ces derniers, le conseil de prud'hommes ne respecte pas les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le décalage horaire de travail d'un délégué du personnel titulaire prenant son service à 13 heures, par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise
Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que par une décision du 26 janvier 1993, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 8 juillet 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a érigé en établissements distincts, pour l'élection des comités d'établissement, les services centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris et la direction décentralisée du réseau Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne (DRD) ; que le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, jusqu'alors commun aux services centraux et à la DRD, venant à expiration le 29 septembre 1993, la direction de chacun des deux nouveaux établissements a fait procéder à la désignation d'un CHSCT, le 14 septembre 1993, pour les services centraux et, le 30…
l'employeur, la notification qui en est faite à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis du registre du commerce comme étant celle du siège social de la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les syndicats avaient connaissance de la nouvelle adresse du siège social, le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait reçu la lettre notifiant la désignation le 24 juin 1993 ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Y..., société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) la société Y... France CN, dont le siège est ... 413 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1 ) de l'UL CGT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3 ) du Syndicat FO des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la métallurgie Force ouvrière (FO) Moulinex-Falaise, dont le siège est route de Trun à Falaise (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit : 1 / du Syndicat de défense des intérêts des salariés (SYDIS), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Louis F..., pris en sa qualité de secrétaire du syndicat SYDIS, domicilié en cette qualité ..., 3 / de Mme Martine H..., demeurant ..., 4 / de Mme Marcelle D..., demeurant ... à Falaise (Calvados), 5 / de la section syndicale CFTC Moulinex-Falaise, dont le délégué syndical est M. Moïse J..., assisté de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° W 93-60.421 formé par le SRCTA, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris du 7e arrondissement, au profit : 1 / de la société STE Télévision française TF1, société anonyme dont le siège social est ...Université, Paris (7e), 2 / du syndicat CGT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / du syndicat SNFORT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4 / du Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5 / du syndicat SURT-CFDT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6 / du syndicat CGC Journal, dont le siège est ...
l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que les intérêts des salariés du chantier de Lyon Perrache n'étaient pas distincts de ceux de l'agence Rail express et qu'il n'existait pas, au sein du CBE, de représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent
il résulte que dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres et qu'en cas de partage de voix entre les candidats, en l'absence d'accord, l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, a pu ordonner que soit déclaré désigné un seul des trois candidats de la liste du personnel de maîtrise ou des cadres et que les deux autres sièges à pourvoir soient attribués à Mme Y... et M. X..., seuls candidats à la désignation dans les autres catégories de personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.
l'employeur faisant valoir que l'intéressé n'était pas membre titulaire du comité central d'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne M. X..., envers la société Jean Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le
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