Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée18 octobre 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.468

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par FR3 société nationale de programme France région 3, dont le siège est 16, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Annette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Mariette B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 ) le Syndicat CFDT (France 3 méditerranée), pris en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié dans son local syndical ...

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.501

Cour de cassation

l'employeur n'était pas prouvée, il ne pouvait ensuite mettre en doute son indépendance sans se contredire et inverser la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste l'indépendance ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, après avoir admis l'ancienneté du syndicat et son expérience en raison de l'activité syndicale antérieure de ses dirigeants, le Tribunal, pour mettre en doute son activité, ne pouvait se borner à s'interroger sur la provenance des dix-neuf tracts invoqués pour justifier de cette activité, alors qu'il devait donner les raisons de cette interrogation qui, à elle seule, ne suffit pas à contester l'activité justifiée par lesdits tracts et préciser l'objet et le contenu de ces tracts ;

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.485

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait pas un an d'ancienneté, à figurer sur les listes électorales ; que cette contestation portait sur la capacité propre de la salariée à figurer sur les listes et que le contentieux de l'électorat devait être porté devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication des listes électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.003

Cour de cassation

l'employeur, ni les candidats concernés, ne justifiaient de cette manifestation de volonté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral ne réglementait pas la forme du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ; Ordonne qu'à la diligence de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.946

Cour de cassation

l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'à la suite du jugement, ont été engagées avec le délégué syndical de l'entreprise, des négociations qui ont abouti le 12 avril 1990 à un accord ayant valeur de transaction et prévoyant le versement échelonné des sommes faisant l'objet des condamnations ; qu'en liquidant l'astreinte sans rechercher le sens et la portée de cet accord, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que l'accord intervenu entre l'employeur et le délégué du personnel ne pouvait avoir aucun effet sur les condamnations prononcées et au bénéfice desquelles le salarié n'avait pas renoncé ;

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.350

Cour de cassation

l'employeur de la désignation de Mme Y..., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation ; Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.453

Cour de cassation

l'employeur, et ce, nonobstant la protection dont il bénéficiait déjà du fait de sa participation antérieure à des élections de délégué du personnel, cette dernière protection n'ayant pas un caractère illimité ; que le juge du fond avait ainsi violé la loi ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.452

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.435

Cour de cassation

l'employeur de la notification qui lui en a été faite ; que le tribunal d'instance a, dès lors, décidé à bon droit qu'était recevable la contestation de l'employeur du 6 août 1993, de la désignation qui lui avait été notifiée le 29 juillet 1993 ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré la contestation bien fondée, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT avait clairement manifesté ses intentions dès le 6 juillet 1993, donc antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et que la désignation de M. Y... n'était donc pas frauduleuse ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'a pas jugé la désignation frauduleuse, a relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de celle-ci ;

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.406

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, que le délai de protection de six mois accordé au salarié non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à son employeur d'organiser les élections du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la demande effectuée par le salarié ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le licenciement de M. X... avait été prononcé antérieurement à l'intervention du syndicat, a exactement décidé que ce salarié n'était plus lié à la société le 31 mai 1993, date retenue pour l'appréciation de la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise ;

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.387

Cour de cassation

l'employeur a accepté la désignation d'un délégué syndical par le Syndicat national des journalistes, organisation syndicale catégorielle autonome, au sein de la société Le Parisien libéré, seule société du groupe employant des journalistes, et que les syndicats CFDT et FO n'étaient représentés par leurs délégués syndicaux qu'au niveau de l'entité économique et sociale comprenant, outre la société Le Parisien libéré, deux sociétés occupant d'autres catégories de personnel ; qu'il a ainsi pu décider que chacun de ces deux derniers syndicats était habilité à désigner un délégué syndical ayant la qualité de journaliste dans la société Le Parisien libéré ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.