Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.452

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.452

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :

1 / de la société anonyme Prevost, demeurant ... (Nord),

2 / de M. Daniel X..., délégué syndical FO, délégue du personnel, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3 / de M. Michel B..., directeur administratif et financier, demeurant ... (Nord),

4 / de M. Christophe C..., demeurant ... à Sin-le-Noble (Nord),

5 / de M. René A..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372244cd580146773fb939

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb939.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.