Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.453
Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.453
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Hôtelière Bernica fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), 14 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. Y. en qualité de délégué syndical de l'X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Bernica Réunion, dont le siège social est à Filaos Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), au profit de M. Géry Y..., demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hôtelière Bernica fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), 14 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'X... Coralia alors, selon le moyen, que la désignation avait été faite dans le but de faire obstacle aux décisions disciplinaires prises par l'employeur, et ce, nonobstant la protection dont il bénéficiait déjà du fait de sa participation antérieure à des élections de délégué du personnel, cette dernière protection n'ayant pas un caractère illimité ; que le juge du fond avait ainsi violé la loi ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372244cd580146773fb93a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb93a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.
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