Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.484

Cour de cassation

par jugement du 26 novembre 1993, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; Mais attendu que le jugement qui a constaté que la SNCF avait soulevé l'incompétence du tribunal d'instance par conclusions orales après avoir présenté ses observations au fond, a déclaré à bon droit l'exception irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait encore grief au jugement d'avoir décidé que l'ancien dépôt de Belfort constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personel, alors, selon le moyen, d'une part, que la

CSE / représentants du personnelRejet
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5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483

Cour de cassation

considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de la région lyonnaise, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1 / M. René Z..., demeurant ... à Rilleux-La-Pape (Rhône), 2 / M. Lucien X..., demeurant ... à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), 3 / M. A... Masse, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Montpellier, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 ) de la Confédération démocratique du travail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Michèle X..., domiciliée ... (Hérault), 3 ) de M. Y..., secrétaire départemental CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.123

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Iserba, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. André X..., demeurant 3, boulevard du président Allende à Corbeil Essonnes (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discrimination syndicaleCassation+4
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5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 16 décembre 1993, le Syndicat national des journalistes (SNJ) a saisi le tribunal d'instance, afin de voir décider que, pour l'élection des délégués du personnel de la société Nice-matin ayant eu lieu le 9 décembre 1993, l'ouverture, début janvier 1994, de la boîte postale destinée aux votes par correspondance et la destruction des votes forclos se feraient en présence de représentants de chaque syndicat ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme tardive, le jugement attaqué a retenu qu'elle portait sur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'était intervenu et qu'elle ne mettait pas en cause la régularité des votes ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.013

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne s'expliquant ni sur le point de savoir si le personnel du siège et celui des agences des Alpes maritimes avaient chacun à sa tête et sur place un représentant qualifié de l'employeur pour trancher les conflits et les

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1993, l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales a notifié à la société Delta diffusion la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical au centre de distribution de Perpignan ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le syndicat CGT et M. X...

5853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.412

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que le crédit d'heures de délégation avait été payé à échéance normale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Condamne M. X..., envers la Régie autonome des transports parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-43.955

Cour de cassation

l'employeur par "lettre postée le 4 décembre 1989 et reçue le 5", soit postérieurement à la date d'expiration (1er décembre 1989), du délai de quatre mois dont il disposait pour se prononcer ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans l'entreprise, de celle en paiement de salaire jusqu'à celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision d'autorisation de licenciement a été implicitement confirmée le 1er décembre 1989, à l'expiration du délai de quatre mois précité et que l'employeur avait ainsi un droit acquis à cette autorisation de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la décision du ministre du Travail a été prise le 29 novembre 1989, aucune décision implicite rejetant le recours formé par le

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.012

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de

CSE / représentants du personnelCassation+3
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