Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée30 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042

Cour de cassation

Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085

Cour de cassation

l'employeur tel que décrit par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'aucune procédure de licenciement n'était en cours, et qu'il ressortait du jugement qu'il avait été désigné indépendamment de toute menace de licenciement, que les hypothétiques fautes avaient été écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail relatif à la liberté de désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ;

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 94-60.163 à T 94-60.169 formés par : 1 / la société Soratech, dont le siège est BP 409 à Carquefou (Loire-Atlantique), 2 / la société GIE Cinergie, dont le siège est BP 389 à Carquefou (Loire-Atlantique), 3 / la société Polyspace, dont le siège est BP 329 à Carquefou (Loire-Atlantique), 4 / de la société Modyn, dont le siège est BP 419 à Carquefou (Loire-Atlantique), 5 / de la SARL Isocel, dont le siège est BP 336 à Carquefou (Loire-Atlantique), 6 / de la SNC Prodyn, dont le siège est BP 406 à Carquefou (Loire-Atlantique), 7 / de la société Soges, dont le siège est BP 421 à Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Nantes, au…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113

Cour de cassation

L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 15 avril 1991) que Mme Y..., membre du comité d'entreprise et déléguée syndicale, a fait l'objet d'une retenue sur salaire pour les absences excédant le contingent d'heures de délégation de trente heures par mois dont elle disposait, et qui n'étaient pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande relative au remboursement des sommes retenues sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des heures de cessation et de reprise du travail par un représentant du personnel peut être rapportée par tous moyens ; que les bons de délégation ne peuvent être imposés par l'employeur de manière unilatérale qu'à l'issue d'une procédure de concertation ;

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que seraient électeurs les réalisateurs, pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres intermittents, "sans exigence d'un contrat en cours au jour du scrutin", et que seraient éligibles ces mêmes salariés qui bénéficieraient d'un "contrat en cours au jour du scrutin ou en cours de renouvellement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être électrice ou éligible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

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5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat Indépendant du Personnel Navigant Commercial (SNIC),dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / Mme Anna D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Claude H..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 4 / M. Yves B..., demeurant ... (19ème), 5 / Mme Martine C..., demeurant ...Université à Paris (7ème), 6 / M. Laurent L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 7 / M. Franck M..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 8 / Mme Pascale X..., demeurant ... (14ème), 9 / M. Jacques Z..., demeurant ... (15ème), 10 / M. Jean-Charles S..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.472

Cour de cassation

la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ; qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L.

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053

Cour de cassation

l'employeur à organiser la négociation d'un nouvel accord préélectoral a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; Qu'ainsi, c'est sans méconnaître ces principes, que le tribunal d'instance a pu décider que l'élection se déroulerait sur une durée suffisante pour permettre aux équipes de travail continu de voter ;

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008

Cour de cassation

la salariée en qualité de déléguée syndicale était subordonnée à son élection en qualité de déléguée du personnel et que celle-ci ne pouvait valablement représenter un autre syndicat que celui qui avait présenté sa candidature aux élections, a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ses première et dernière branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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