Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée11 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté, a notamment réclamé le paiement des salaires pour la période du 22 au 27 avril 1991 ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943

Cour de cassation

l'employeur un accord librement consenti, comme tel était le cas en l'espèce, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Heulin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de dix mille francs ; Le condamne, envers la société Heulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail, l'arrêt, par motif adopté, a énoncé que, jusqu'au 31 décembre 1982, l'imputation des heures de délégation du salarié n'avait pas dépassé la proportion d'un tiers fixé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.519

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 4 décembre 1987 et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Desquenne et Giral et la société Migec font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi par application de l'article L. 122-12 du Code du travail jusqu'à la date du licenciement et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à titre de salaires, primes et indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les licenciements, prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui n'étaient pas applicables ;

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Félix père et fils, 2 / La société à responsabilité limitée Félix Sud-Est, dont les sièges sociaux respectifs sont route nationale 7 Sud à Etoile-sur-Rhône (Drôme), 3 / La société anonyme Félix industrie, dont le siège est à Granges-lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Valence, au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant 2 C La Chaffine à Porte-lès-Valence (Drôme), 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ... et quai Saint-Nicolas à Bourg-lès-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° M 94-60.071 formé par : M. Henri Y..., demeurant 7 et 9, villa des Lyanes à Paris (20e), II/ Sur le pourvoi n° N 94-60.072 formé par : Mlle Guylaine X..., déléguée titulaire au comité d'entreprise de la société L'Epargne de France, demeurant ... Fédération à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 21 janvier 1994 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de la société L'Epargne de France, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; En présence de : L'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège social est ... (17e), LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050

Cour de cassation

l'employeur ; que le Tribunal a violé ce texte ; de troisième part, qu'en se fondant sur le procès-verbal de réunion d'entreprise du 21 décembre 1993, pour déclarer opposable au nouvel employeur, le protocole électoral conclu le 29 novembre 1993, le Tribunal a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé les termes de l'engagement pris par l'employeur, lequel, en l'absence de disposition précise et claire caractérisant la volonté non équivoque du nouveau chef d'entreprise d'appliquer l'accord préélectoral, correspondait seulement à l'application de l'article L. 122-12 relatif au maintien des avantages individuels découlant du contrat de travail ; enfin, que le procès-verbal du comité d'entreprise datait du 21 décembre 1993 ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 4 décembre 1987, et a attrait les trois sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992) d'avoir considéré que son licenciement était régulier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulier un licenciement prononcé par une personne autre que l'employeur ; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L.

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.892

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le condamner à les verser à son ancien salarié ; qu'en décidant au contraire de condamner M. X... à verser à son ancien employeur la différence entre la somme que celui-ci lui avait versée en compensation de son préjudice et des dommages-intérêts causés par son licenciement et le montant de la seule indemnité due au titre de l'inobservation des formalités légales, sans rechercher le montant dû au salarié en application du texte précité qui pouvait se cumuler avec la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Desquenne et Giral, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / la société anonyme Migec, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC 13, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Egcec, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M.

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 91-42.576

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 1991) que M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre novembre 1988 et novembre 1989, et spécialement de deux avertissements les 13 juin et 20 novembre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ces deux dernières sanctions, alors, selon les moyens, que, s'agissant du premier avertissement qui ne précise pas la période incriminée, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les faits de l'espèce, d'autre part, s'est fondée sur des documents unilatéraux, et que l'employeur, à qui il appartient d'apporter la preuve des

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-41.418

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1987, à effet du 1er juillet 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de cette mutation, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ladite mutation, intervenue en alternative à un licenciement, ne serait susceptible de constituer une sanction disciplinaire que dans la mesure où le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'au vu de la lettre de réclamation écrite par un client de l'employeur, celui-ci aurait été fondé à invoquer une perte de confiance, en sorte que le choix exercé par le salarié ne pouvait s'analyser en une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ayant été prise à l'encontre du salarié à

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