Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée22 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964

Cour de cassation

l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge des référés était rigoureusement incompétent pour se prononcer sur les conditions de rupture de ces contrats de travail dès l'instant où l'employeur opposait une contestation sérieuse à la demande des salariés, et qu'aucun trouble manifestement illicite ne résultait de la décision de rompre des contrats pour force majeure ;

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.198

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le chef de l'unité de production de Châlons-sur-Marne disposait du pouvoir de trancher certaines réclamations, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.213

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), ..., représentée par son secrétaire général M. Michel A..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal d'instance de Chatellerault (élection professionnelle), au profit : 1 / des Fonderies du Poitou, dont le siège est à Dange-Saint-Romain (Vienne), zone industrielle d'Ingrandes-sur-Vienne, représentées par M. Blanchet, directeur du personnel, 2 / de M. Christophe X..., délégué syndical FO, Fonderies du Poitou, 3 / de M. Christian Y..., délégué syndical UDT, Fonderies du Poitou, 4 / de M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, Fonderies du Poitou, 5 / de M.

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5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n G 94-60.045 et n Y 94-60.358 formés par la société Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand les 6 janvier 1994 et 13 juin 1994, au profit : 1 / du syndicat départemental CFDT du Bâtiment Bois et Travaux Publics du Puy-de-Dôme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 / du syndicat CGT de la Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 3 / de M. Novais Z..., demeurant La Brousse à Charbonnières-les-Vieilles (Puy-de-Dôme), 4 / de M. X... Guy, demeurant chemin de Grigue à Sainte-Florine (Haute-Loire), 5 / de M. Y... José, demeurant ...

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.190

Cour de cassation

par jugement définitif du 9 avril 1992, le tribunal d'instance a décidé que les établissements de Lens et Fives étaient distincts ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les élections de 1994 devaient être organisées dans le cadre de trois établissements constitués par les unités de production de Lens, Fives et Lille-délivrance en se fondant sur la disposition précitée, alors, selon le moyen, que loin d'être ambiguë, la disposition incriminée était claire ; que l'annexe I de la consigne ayant pour objet de déterminer la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel, elle avait un caractère déclaratif ; qu'il ne s'agissait pas de prendre un quelconque engagement mais d'énumérer les établissements ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.226

Cour de cassation

considérant que nonobstant l'absence de permutabilité du personnel et la soumission des travailleurs à deux conventions collectives, révélatrices de l'absence d'identité des conditions de travail entre les salariés de la branche de fabrication et ceux de la branche distribution, les sociétés du groupe La chausséria constituaient une unité économique et sociale, dès lors que les salariés étaient soumis à des méthodes de gestion similaires et bénéficiaient d'avantages sociaux communs, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.061

Cour de cassation

Pour être éligible aux élections des membres du comité d'établissement, un salarié temporaire, même déjà titulaire d'un mandat syndical, est tenu de totaliser, à la date de la confection des listes électorales, le nombre d'heures requis par l'article 3-3 de l'Accord national sur les institutions représentatives de travail temporaire du 27 octobre 1988.

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.084

Cour de cassation

l'employeur avait reporté la date du premier tour du scrutin dans l'attente d'un jugement statuant sur la validité d'une candidature, le tribunal d'instance a pu décider qu'une telle mesure n'entraînait pas la nullité de l'élection ; Attendu, ensuite, que M. X..., qui n'établit pas que les conclusions qu'il invoque aient été soumises au juge du fond, ne peut dès lors reprocher à ce dernier d'avoir omis d'y répondre ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé, et qu'il est irrecevable en sa seconde branche ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lacroix Technologie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.183

Cour de cassation

l'employeur accordés en l'espèce au délégué régional suffisaient à faire reconnaître à la région gérée par lui la qualité d'établissement distinct ; que le Tribunal a ainsi violé le texte précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a relevé que

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas mis fin au mandat de délégué syndical du salarié, désigné en 198O, par la CGT, alors que l'effectif de l'établissement était supérieur à 50 salariés, lorsque cet effectif est descendu en dessous de 50 salariés, n'impliquait aucune renonciation de l'employeur à s'opposer, dans l'avenir, à une nouvelle désignation ; qu'en l'état de la fin du mandat de délégué syndical de M. X..., lorsque le 12 février 1993 il a été élu administrateur salarié d'Usinor-Sacilor et de l'absence de désignation d'un nouveau délégué syndical par la CGT à cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.112

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndicat CFE-CGC n'était pas représentatif dans le premier collège, ouvriers et employés, pour les élections au comité d'établissement de la division RCC de la société Thomson CSF, le jugement attaqué a retenu que les statuts de la CFE mentionnaient qu'elle était affiliée à la CGC et que ni la définition, ni l'objet de la CFE-CGC, ne faisaient apparaître qu'elle avait vocation à défendre les intérêts catégoriels des employés ou ouvriers ; Attendu, cependant, que l'affiliation de la CFE à la CGC ne lui interdisait pas d'être représentative dans le collège des employés et ouvriers et d'y présenter des candidats au premier tour de scrutin si elle y réunissait en fait les critères de la représentativité énoncés par le…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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