Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée10 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande de M. Y... que le salarié ne se limite pas à de simples affirmations de fait, mais invoque également la violation de principes de droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé l'astreinte dont le premier juge avait assorti la condamnation, mise à la charge de la société Vandenostende, d'établir des bulletins de salaire faisant apparaître les heures normales et les heures supplémentaires payées avec majoration, cette astreinte commençant à courir à compter du trentième jour après la notification du jugement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait statué sur cette astreinte par décision rendue

Salaire / rémunérationCassation+5
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5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.388

Cour de cassation

l'employeur soutenait que, postérieurement au 14 avril 1993, M. X... avait continué à se comporter comme son salarié, percevant un complément de salaire et envoyant des prolongations d'arrêt-maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; Et attendu, ensuite, que l'existence d'une contestation sérieuse ne caractérisant pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail un appel immédiat de l'ordonnance de conciliation, la décision échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.360

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le seul cas où le mandat en cours des délégués du personnel n'est pas prorogé est celui où, bien qu'arrivant à échéance après la promulgation de la loi, ce mandat a été renouvelé avant cette date par application de l'article L. 423-18 qui font obligation au chef d'entreprise d'organiser des élections dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du mandat ; que tel était le cas en l'espèce ; Mais attendu que l'article L. 423-16, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, et que l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.243

Cour de cassation

l'employeur pour demander la négociation d'un protocole ni avant, ni après la diffusion d'une note de service du 14 février 1994 dont il ne contestait pas avoir eu connaissance et qui constituait donc, en l'absence de toute manifestation syndicale, la fixation unilatérale légitime des règles d'organisation des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait méconnu l'obligation à lui imposée par l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail d'inviter les organisations syndicales représentatives à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que cette irrégularité devait entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X... en la même qualité pour le même établissement ; Attendu que pour débouter la société de sa contestation de cette dernière désignation, le jugement attaqué a retenu qu'il résultait des documents produits que la société avait accepté la représentativité, au cours des mêmes négociations de protocoles électoraux, des syndicats de journalistes et syndicats de personnel administratif

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.324

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-19 du Code du travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Il en résulte que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069

Cour de cassation

l'employeur, prétendant qu'il aurait exercé les fonctions de président du CHSCT à compter du 16 mars 1992, devaient être écartées, qu'il résultait des divers procès-verbaux que M. X... assurait les fonctions de président du CHSCT avant son embauche, qu'il exerçait toujours ces fonctions le 23 mars 1992 époque à laquelle M. Y... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.236

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré recevable la contestation de la société Nice-Matin de la désignation de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Editions du témoignage chrétien (ETC), dont le siège est ... (9ème), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1 ) du Syndicat national de l'écrit, CFDT, dont le siège est ... (19ème), 2 ) de M. C..., demeurant ... (12ème), 3 ) de Mme Maïté X..., demeurant ... (18ème), 4 ) de M. Pierre D..., demeurant ... (Val-de-Marne), 5 ) de M. Noël F..., demeurant ... (18ème), 6 ) de M. Philippe H..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Michel Z..., 2 ) M.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.228

Cour de cassation

En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'entreprise, l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu'elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.035

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1989, EDF lui a infligé la sanction disciplinaire suivante : rétrogradation de deux groupes fonctionnels applicable à partir du 24 août 1989 ; que, refusant cette sanction, l'intéressé en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale ; Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1990) d'avoir annulé la sanction alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'elles figurent dans les prévisions contractuelles, conventionnelles ou statutaires, les mesures décidées par l'employeur dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires ou de direction, par avance acceptées par le salarié, ne peuvent constituer une modification substantielle du contrat de travail assimilable, en cas de refus du salarié, à un licenciement ;

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