Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée13 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que le document établi par elle sur le déroulement des élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M. X..., dont l'union

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-45.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

5789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.024

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société ne disposait à La Gaude que d'un dépôt de matériel, a exactement décidé qu'en l'absence de communauté de travailleurs l'existence d'un établissement distinct n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-45.243

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que l'article 23 de la Convention collective nationale des transports exigeant un préavis de grève, l'arrêt de travail du samedi 21 mars ne pouvait constituer une grève licite, dès lors qu'il n'avait pas été précédé d'un tel préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 16 mai 1989 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juin 1991 pour dire que les faits

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Céramistes CGT de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, en matière électorale, au profit de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n K 94-60.415, M 94-60.416, N 94-60.417, P 94-60.418, Q 94-60.419, R 94-60.420, S 94-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 formés par Le Syndicat CFDT des travailleurs de la région parisienne, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris (18e), au profit : 1 / de la Société hôtel Mercure Paris-Montmartre (SHPC), société anonyme dont le siège social est ... (18e), 2 / du Syndicat CGT Hôtellerie, dont le siège est ... (3e), 3 / du Syndicat FO Hôtellerie, dont le siège est ... (10e), 4 / du Syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège est ... (19e), 5 / de M. A... Abdallah, domicilié Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 6 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pechiney Rhenalu, société anonyme dont le siège social est Tour Manhattan, place de l'Iris à Paris-la-Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), ayant un établissement à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus les 1er et 8 juin 1994 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1 ) de l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Haut-Rhin, ayant son siège social, ...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.333

Cour de cassation

l'employeur est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n P 94-60.395 formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle Est, dont le siège est ... à Frey-Merlebach (Moselle), Sur le pourvoi n F 94-60.411 formé par M. Patrice X..., demeurant ...Ecole à Maxstadt (Moselle), en cassation d'un même jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Avold (élections professionnelles), au profit de la société anonyme SICA, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M.

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