Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée3 octobre 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.453

Cour de cassation

l'employeur qui conteste la désignation d'un délégué syndical de prouver les faits nécessaires à sa prétention ; qu'en décidant, cependant que les désignations devaient être annulées dès lors que les défendeurs ne justifiaient pas de l'existence d'une section syndicale lorsqu'elles sont intervenues, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT automobiles Peugeot, pris en la personne de son secrétaire, BP 1 403 à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit : 1 / de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), 2 / du syndicat CFDT, 3 / du syndicat FO, 4 / du syndicat CGC, 5 / du syndicat CFTC, pris tous trois en la personne de leur secrétaire et ayant leur siège à la société Peugeot Mulhouse, BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, et qui, après avoir écarté les faits survenus le 30 juin 1989, comme insuffisamment prouvés, a, sans se contredire, retenu qu'il était, en revanche, établi, même à s'en tenir à la version de l'intéressé, que le salarié avait adressé, le 7 juillet 1989, des propos injurieux à un supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement était fautif ; qu'elle a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. Z..., envers la société Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.462

Cour de cassation

l'employeur qualifié, et qu'ainsi celui-ci entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel le centre commercial Continent d'Amiens, qui dépend de la société Caf'Casino, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caf'Casino, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Fréjus (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Guylaine X..., demeurant ... (Var), 2 / de l'Union locale CGT, sise rue Joseph Pierrugues, Saint-Raphaël (Var), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.464

Cour de cassation

l'association Albert de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux enseignants de démontrer que les heures de délégation n'ont pu être prises sur les heures de travail légalement rémunérées ; que le temps de travail des maîtres ne se limite pas à la dispense de leur enseignement ; qu'en dehors des heures de cours, les enseignants disposent librement de leur temps de travail lequel n'est pas contenu dans un horaire fixe permettant d'affirmer que les fonctions de délégué du personnel ont lieu en dehors de la durée normale de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire normal doit être imposée par les nécessités du mandat ;

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.681

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1993, l'employeur a interdit au salarié l'accès à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Grenoble, 15 décembre 1993) d'avoir ordonné la réintégration de l'intéressé et d'avoir condamné la société à payer au salarié, à titre de provision, ses salaires de juin à septembre 1993, alors, selon le moyen, que constituait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration du salarié, le fait pour l'employeur de se prévaloir de ce que le salarié avait maintenu sa demande au fond pour rupture abusive ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui constate que

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Corbeil, Bourse du Travail, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société Longpont expansion, dont le siège est avenue de la Division Leclerc, à Longpont-sur-Orge, Montlhéry (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Patrick Y..., demeurant ... (Essonne), 2 ) Mme Martine Z..., demeurant ... (Essonne), 3 ) Mme Fabienne X..., demeurant ... (Essone), 4 ) Mme Manuèle A..., demeurant ... (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.394

Cour de cassation

l'employeur avait établi des bulletins au nom de chacun des candidats de cette liste, de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe, un grand nombre de votes ayant été ainsi déclarés nuls ; que le tribunal d'instance, qui a estimé que l'irrégularité avait faussé les résultats du scrutin, a décidé exactement que les élections devaient être annulées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.497

Cour de cassation

l'employeur apportait la preuve, qu'en 1993, il n'y avait plus d'adhérent ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.